Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 13 juil. 2023, n° 2002650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2002650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2020 et 29 novembre 2021, Mme B épouse C, représentée par Me Pietrzyk, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de condamner l’EHPAD Noury à lui verser :
o la somme de 1 442,89 euros au titre du maintien de son traitement,
o la somme de 1 396,73 euros au titre de ses congés annuels,
o la somme de 43,39 euros au titre du rappel de rémunération indu,
o la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Noury de lui fournir ses bulletins de paie rectifiés tenant compte de ses demandes ainsi que le certificat prévu à l’article 40-1 du décret du 6 février 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Noury la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’EHPAD Noury ne lui a pas réglé l’intégralité de sa rémunération au cours de son contrat de travail notamment au cours de ses deux congés maladie ;
— l’EHPAD Noury a omis de lui verser, à la fin de son contrat, une indemnité compensatrice de congés annuels ;
— elle n’a pas eu communication du certificat de travail prévu à l’article 40-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le non versement de sa rémunération, de ses indemnités de congés annuels ainsi que le rappel de rémunération indu lui ont causé un préjudice matériel qu’il convient d’indemniser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, l’EHPAD Noury, représenté par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailly ;
— les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public ;
— les observations de Me Pietrzyk, représentant Mme B ;
— et les observations de Me Boyer, représentant l’EHPAD Noury.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C a été employée en qualité d’aide-soignante, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps plein, par l’EHPAD Gilles Martin Noury à compter du 28 janvier 2019 jusqu’au 1er septembre 2019, qui n’a pas été renouvelé. Elle a été en arrêt maladie du 20 mai 2019 au 2 juin 2019 puis du 8 juin 2019 jusqu’au 13 juillet 2019. Le 20 avril 2020, Mme B épouse C a adressé une demande indemnitaire préalable à l’EHPAD Noury afin d’obtenir réparation du préjudice résultant du non règlement de l’intégralité de sa rémunération au cours de son contrat de travail, demande rejetée par courrier du 13 mai 2020, notifié le 20 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’indemnité au titre de l’article 10 du décret du 6 février 1991 :
2. Aux termes de l’article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; / 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. () « , aux termes de l’article 14 du même décret : » L’agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d’une année si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions des articles 17-1 et 17-2 lui sont applicables lorsque l’incapacité de travail est permanente. / Si l’agent se trouve placé à l’issue d’une période de congé sans rémunération dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d’un des congés prévus aux articles 12 et 13, le bénéfice de ce congé lui est accordé. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 20 mai 2019, soit le premier jour de congé maladie de Mme B épouse C, celle-ci ne justifiait pas de quatre mois de service accompli au sein de l’établissement, dès lors qu’elle n’avait été recrutée que le 28 janvier 2019. Ainsi, c’est à bon droit que l’EHPAD Noury l’a placée en congé maladie sans traitement en application des dispositions précitées des articles 10 et 14 du décret du 6 février 1991 pour le premier arrêt maladie du 20 mai au 2 juin 2019.
4. La requérante ne justifiait toujours pas d’un service accompli de quatre mois pour la seconde période du 8 juin au 13 juillet 2019, n’ayant comptabilisé que cinq jours de travail effectif entre les deux arrêts, alors que le placement en congé sans rémunération ne peut être assimilé à une période de travail effectif. Le calcul par trentième ne permet pas non plus de regarder la requérante comme ayant comptabilisé quatre mois de services. Dans ces conditions, Mme B épouse C ne pouvait prétendre au maintien de son plein traitement en vertu des dispositions précitées. Il suit de là que la demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 1 442,89 euros au titre du maintien de son traitement ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés annuels et du rappel de rémunération indu :
5. Aux termes de l’article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « I/ L’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique. Il ne peut prétendre aux congés prévus aux articles L. 621-2 et L. 651-1 du code général de la fonction publique. / II/ En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration en raison notamment de la définition par l’autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. L’indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels du non pris. L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments de calcul versés par l’EHPAD Noury, que Mme B avait droit à 14 jours de congés annuels, compte tenu de la durée de son contrat de travail. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du planning de Mme B, qu’elle a effectivement pris 13 jours de congés dont 1 en avril 2019, 2 en mai 2019 et 10 en juillet 2019. Ainsi, l’EHPAD n’avait pas, contrairement à ce que fait valoir la requérante, à lui verser une indemnité de 1/10ème de sa rémunération au titre des congés annuels mais ne devait lui indemniser qu’un seul jour de congés non pris.
7. L’EHPAD Noury fait valoir sans être utilement contredit que lors de l’établissement de son solde de tout compte, au vu des congés pris, des heures à récupérer ou à rendre et du trop-perçu lié aux arrêts maladie, le solde négatif a donné lieu à une régularisation lors de l’établissement du bulletin de paie de septembre 2019 révélant un trop-perçu de 43,39 euros. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à solliciter le paiement de ses congés non pris ni le remboursement du trop-perçu de 43,39 euros.
En ce qui concerne l’indemnité au titre du préjudice matériel :
8. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus et à l’absence de faute dans le traitement de la situation de la requérante, sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel qu’elle aurait subi ne peut qu’être rejetée.
Sur le certificat prévu à l’article 40-1 du décret du 6 février 1991 :
9. Par courrier du 29 avril 2021, le conseil de l’EHPAD Noury a adressé au conseil de la requérante un nouveau certificat de travail, conforme aux dispositions de l’article 40-1 du décret du 6 février 1991. Les conclusions tendant à ce qu’un nouveau certificat de travail lui soit adressé ont, par suite, perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
10. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni à la charge de Mme B épouse C, ni à la charge de l’EHPAD Noury.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’EHPAD Noury d’adresser à Mme B épouse C un certificat de travail conforme à l’article 40-1 du décret du 6 février 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Noury sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et à l’EHPAD Gilles Martin Noury.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— Mme E et Mme A, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
D. E
Le greffier,
J-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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