Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2512277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Missolo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande en procédure normale et de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Missolo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation de son conseil à la part contributive à la mission d’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, à Mme A… sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés en litige :
- ils sont entachés d’incompétence faute de produire une délégation de signature au profit de la signataire de l’acte ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
- il méconnaît les stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle n’a reçu aucune des brochures prévues par cet article et qu’il n’est précisé ni le nom ni la qualité de l’agent de la préfecture qui a conduit l’entretien individuel, vice de procédure qui l’a privée d’une garantie ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que n’a pas été pris en considération le fait qu’elle soit enceinte et en couple avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est dépourvu de base légale dans la mesure où l’arrêté portant transfert est illégal ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que pour statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l’exercice des fonctions de juge de l’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Forest ;
- les observations de Me Missolo, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 2 janvier 2004 à Galébouo, demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assignée à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés en litige :
4. En premier lieu, les arrêtés du 30 septembre 2025 portant transfert et assignation à résidence de la requérante ont été signés par Mme D… B…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 19 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 septembre 2025, délégation de signature pour les arrêtés de réadmission et les assignations à résidence des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. Les deux arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application et exposent, pour l’arrêté de transfert, les éléments sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé pour estimer que l’examen de la demande d’asile de Mme A… relevait de la responsabilité d’un autre État, et, pour l’arrêté portant assignation à résidence, les éléments tenant à la justification d’une adresse administrative et à la perspective raisonnable de l’exécution volontaire de la mesure de transfert. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante avant de prendre les deux arrêtés en litige. Si Mme A… soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas tenu compte de son état de grossesse et de la circonstance qu’elle serait en couple avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait été informé de ces éléments avant l’édiction des arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
8. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. ».
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. D’autre part, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
11. Il ressort des pièces produites en défense que Mme A… s’est vu remettre, le 23 juillet 2025, les brochures comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en langue française, langue qu’elle a déclaré comprendre. L’intéressée a également été entendue au cours d’un entretien, le même jour, qui s’est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture. Le compte-rendu de cet entretien, produit en défense, qui mentionne qu’il a été conduit « par un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône », et manuscritement « entretien fait avec un agent de la préfecture » comporte non seulement les initiales de cet agent mais également le timbre du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de cette préfecture. Alors même que ce compte-rendu ne comporte pas l’identité de l’agent, les mentions qui y sont portées sont suffisantes pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées aux points 8 et 10.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Si Mme A… soutient être enceinte et en couple, elle se borne à produire à l’instance la copie du titre de séjour d’un compatriote, M. F… E…, ainsi qu’un certificat médical qui atteste de son état de grossesse mais ne renseigne pas les rubriques relatives aux dates de début et de terme de sa grossesse alors qu’il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu’elle a déclaré être célibataire, sans enfant, et dépourvue de toute attache familiale en France à l’occasion de son entretien individuel du 23 juillet 2025. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu s’abstenir de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et prononcer son transfert aux autorités espagnoles.
15. En dernier lieu, Mme A…, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle déclare avoir quitté son pays d’origine le 29 janvier 2024, soit à une date très récente, et, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII (…) ».
17. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 15 que la décision de transfert aux autorités espagnoles n’est pas entachée des illégalités que lui impute Mme A…. Cette dernière n’est, dès lors, pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence édicté le même jour par voie de conséquence de cette décision.
18. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir d’une domiciliation et d’un suivi médical dans le Vaucluse alors qu’elle est assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, ainsi que son conseil l’a exposé oralement à l’audience, elle n’établit pas ne pas avoir indiqué une adresse située dans les Bouches-du-Rhône au préfet dudit département. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande pour son conseil au titre des frais d’instance, non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Missolo et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée Le greffier
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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