Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2025, n° 2406166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A saisit le tribunal administratif d’une plainte qu’il souhaiterait déposer à l’encontre des services de La Poste, dans le cadre d’une demande de remboursement de la somme dont il s’est acquitté lors de la conclusion d’un contrat de réexpédition temporaire du courrier, au titre de la période du 9 au 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A, dépourvue au demeurant de moyens de droit, porte sur l’exécution d’un contrat de droit privé conclu avec les services postaux relatif à la réexpédition de son courrier. Ce litige, qui oppose M. A au service public géré par l’exploitant public La Poste, lequel constitue un établissement public à caractère industriel et commercial, met en cause la responsabilité de ce service à l’occasion des conditions d’envoi et de distribution du courrier à un usager et ne touche à aucune question qui relèverait, par nature, de la compétence de la juridiction administrative. Il n’appartient par suite pas à la juridiction administrative de connaître d’une telle demande qui relève de la juridiction judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 8 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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