Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 juil. 2025, n° 2315394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 85 815 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de la suspension de ses fonctions avec interruption de son traitement prononcée en application de la loi du 5 août 2021 ayant institué une obligation vaccinale pour certains personnels ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute dès lors que : la suspension de fonctions avec interruption du traitement prévue, en application de la loi du 5 août 2021 ayant institué une obligation vaccinale pour certains personnels, en cas de méconnaissance de cette obligation porte atteinte au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la levée de l’obligation vaccinale est intervenue tardivement ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que sa suspension lui a causé un préjudice anormal et spécial ;
— il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser une somme de 85 815 euros se décomposant entre 38 723,40 euros de pertes de traitements, 32 091,60 euros de pertes de droits à retraite, 10 000 euros à parfaire au titre de la reconstitution de sa carrière, et 5 000 euros de préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la ministre de la santé et de l’accès aux soins conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les fautes alléguées par M. A ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est sapeur-pompier professionnel et exerce ses fonctions au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 15 février 2022, le président du conseil d’administration du SDIS de la Loire-Atlantique l’a suspendu de ses fonctions à compter de cette date avec interruption de sa rémunération, en application des dispositions de la loi du 5 août 2021 ayant institué une obligation vaccinale pour certaines catégories d’agents. Par un arrêté du 1er juin 2023, M. A a été réintégré dans ses fonctions. Par un courrier du 6 septembre 2023 adressé à la Première ministre, il a demandé l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la suspension dont il a fait l’objet en application de cette loi. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles () 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I () IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent :/ 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. / Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. / En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I. / Les personnes mentionnées au I de l’article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. / III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires () ». Aux termes de l’article 14 de la même loi : « () B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 (). III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Une obligation vaccinale à peine de suspension de fonctions avec interruption de la rémunération constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 citées au point précédent, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de cet article et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
5. En instituant une obligation vaccinale à l’égard de certains personnels, le législateur a entendu, au regard du large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 permet de réduire le risque de transmission du virus par les personnes vaccinées, prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité, protéger ces personnels et éviter la propagation du virus dans l’exercice de leur activité, et ainsi protéger les personnes susceptibles de se trouver en contact avec eux. Par ailleurs, les vaccins contre la Covid-19 autorisés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché par l’Agence européenne du médicament, en considération d’un rapport bénéfice/risque positif. Il s’ensuit que l’obligation vaccinale pesant sur les sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours doit être regardée comme proportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté attaqué pris sur le fondement de cette obligation vaccinale.
6. En deuxième lieu, les dispositions de la loi du 5 août 2021 imposant une obligation vaccinale à certaines catégories d’agents ne portent pas par elles-mêmes atteinte à leur droit de propriété. Si la suspension de fonctions prévue en cas de méconnaissance par ces agents de l’obligation vaccinale a pour effet de les priver, pour l’avenir, des revenus tirés de cette activité, les dispositions ayant instauré cette suspension ont opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences conventionnelles qui découlent du droit de propriété et du droit à la protection de la santé. En tout état de cause, la rémunération d’un agent public étant conditionnée au service fait, il ne saurait être considéré qu’une suspension de rémunération résultant de l’absence de service fait porterait atteinte à une créance que détient l’agent public envers son employeur. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’un avis de la Haute autorité de santé du 23 février 2023 avait préconisé la levée de l’obligation vaccinale, M. A n’établit pas que l’Etat aurait commis une faute en ne suspendant cette obligation que le 13 mai 2023, alors, au demeurant, que l’avis formulant une telle recommandation n’est intervenu que le 29 mars 2023.
8. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée pour faute à raison de l’institution d’une obligation vaccinale pour certaines catégories de personnels, et d’une possibilité de suspension de fonctions en cas de non-respect de cette obligation.
Sur la responsabilité sans faute :
9. Le requérant s’est vu appliquer la même interruption de sa rémunération que celle qui a été appliquée aux autres personnels visés par l’article 12 de la loi du 5 août 2021, de sorte qu’il n’établit pas avoir subi un préjudice spécial. Par suite, et sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère anormal du préjudice subi, M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au Premier ministre.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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