Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2408135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Amari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence ;
La décision portant refus d’admission au séjour :
- est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme C… n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier ;
- et les observations de Me Amari, présentant Mme Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 4 novembre 2025, déclare être entrée en France le 20 mars 2024 sous couvert d’un visa C valable du 1er mars 2024 au 15 avril 2024. Le 26 août 2024, l’intéressée a sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux ainsi que son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays en vue duquel elle était susceptible d’être éloignée. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté du 21 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 81-2024-440 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer en matière de police des étrangers, notamment les décisions de refus de délivrance de titres de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, alors qu’elles n’avaient pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, les décisions attaquées comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet du Tarn s’est fondé. Elles mettent ainsi l’intéressée en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation en fait des décisions contestées doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme C… déclare être entrée sur le territoire français le 20 mars 2024. Si elle se prévaut de la présence en France d’un de ses fils qui la prend en charge en raison de son état de santé, de sa belle-fille et de ses petits-enfants, ces seules circonstances, qui ne sont au demeurant pas établies, ne permettent de justifier que la requérante aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante, qui est veuve, ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où elle a vécu l’essentiel de sa vie et où résident trois de ses fils et quatre de ses filles. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En quatrième lieu et dernier lieu, si Mme C… soutient qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine et que son état de santé nécessiterait un suivi médical qui y serait inexistant, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors au demeurant que, comme il a été dit, trois de ses fils et quatre de ses filles résident en Algérie. Il s’ensuit que, pour les mêmes motifs exposés précédemment, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme C… en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative en l’absence de dépens et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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