Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mars 2025, n° 2403670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403670 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle l’EHPAD Louise Michel de Chambly a estimé, d’une part que son congé d’invalidité temporaire imputable au service du 9 décembre 2023 prenait fin le 4 janvier 2024 et d’autre part, que les arrêts et soins de l’agent devaient être qualifiés en maladie ordinaire à compter du 5 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Louise Michel de Chambly de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 janvier 2024 et de régulariser cette situation au regard de ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Louise Michel de Chambly la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, l’EHPAD Louise Michel de Chambly, représenté par Me Delentaigne-Leroy, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet de la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’EHPAD Louise Michel a retiré la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision de retrait aurait fait l’objet d’un recours, elle est donc définitive. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EHPAD Louise Michel le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par celle-ci pour l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’EHPAD Louise Michel versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’EHPAD Louise Michel de Chambly.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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