Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2402398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires en maintien de requête, enregistrés les 6 mars 2024, 9 septembre 2024, 23 septembre 2024 et 21 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Fortunato, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident permanent ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident permanent dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle sollicite la communication de son dossier administratif ;
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’est pas signée ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-4 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 12 septembre 2024 et 17 octobre 2024.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du 21 mai 2024.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 11 novembre 1967 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entrée en France le 13 juillet 2000 selon ses déclarations. Elle s’est vue délivrer par le préfet du Nord, le 21 juin 2013, une carte de résident de dix ans, l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 20 juin 2023. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’une carte de résident permanent que le préfet du Nord a implicitement rejetée. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme B… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 413-7. / La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d’une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 413-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / (…) ».
3. Mme B… conteste la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident permanent à durée indéterminée prévue par les dispositions citées au point précédent. Le préfet du Nord ne peut utilement faire état de la délivrance d’une carte de résident de dix ans, qu’il n’a d’ailleurs finalement délivré que le 1er octobre 2024, valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2033 dès lors qu’il ne s’agit pas de la carte de résident dont la requérante avait sollicité la délivrance. La requérante produit à l’instance sa carte de résident, valable de 2013 à 2023 et fait valoir qu’elle remplit toutes les conditions prévues par les dispositions précitées pour bénéficier de la carte de résident permanent. Le préfet du Nord, à qui la requête a été communiquée et qui dispose nécessairement de l’entier dossier administratif de l’intéressée, n’a pas jugé utile de produire à l’instance et ne conteste pas les affirmations de la requérante. Il n’était d’ailleurs pas non plus représenté à l’audience, à laquelle il avait pourtant été dûment convoqué. Ainsi, la requérante doit être regardée comme remplissant les conditions pour bénéficier de la carte de résident permanent sollicitée. C’est par suite à tort que le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident permanent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à la requérante une carte de résident permanent. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Fortunato, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident permanent présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B… une carte de résident permanent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fortunato la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Nord et à Me Fortunato.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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