Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2221791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les
18 octobre 2022 et 23 juillet 2023 sous le n° 2221791, la société Investor Bourse, représentée par Me Morant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation sur la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de 9 mois, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le
19 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a méconnu le respect de la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, de la société Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Investor Bourse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 20 juillet 2023, 16 décembre 2024 et 23 janvier 2025 sous le n° 2317082, la société Investor Bourse, représentée par Me Morant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme totale de 547 533,90 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation sur la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de 9 mois ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est fautive, dès lors qu’elle prise par une autorité incompétente pour en connaître, est entachée d’une insuffisance de motivation, a méconnu le respect de la procédure contradictoire, est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
— le lien entre la décision illégale et les préjudices subis est certain ;
— elle a subi un préjudice commercial, d’un montant de 534 033,90 euros, un préjudice d’image et de réputation, d’un montant de 10 000 euros et enfin un préjudice de frais d’avocat, d’un montant de 3 500 euros.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 novembre 2023 et 16 janvier 2025, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, de la société Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Investor Bourse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— les observations de Me Morant, représentant la société Investor Bourse,
— les observations de Me Charzat du cabinet Adden Avocats représentant la caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société Investor Bourse, spécialisée dans la formation professionnelle pour les formations au conseil et à l’accompagnement des créateurs d’entreprise (ACRE), a fait l’objet d’une décision de déréférencement de ses formations pour une durée de neuf mois prise par la caisse des dépôts et consignations le 15 juin 2022, contre laquelle elle a formé un recours gracieux par courriel le 19 juillet 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2221791, la société requérante demande l’annulation de la décision du 15 juin 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par la requête enregistrée sous le n° 2317082, la société requérante demande au tribunal de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme totale de 534 033,90euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la décision déréférencement du 15 juin 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2221791 et 2317082, qui concernent la même société, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ».
4. D’autre part l’article 4.2.2. des conditions particulières applicables aux organisme de formation prévoit que : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. / Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. () » et aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicable aux relations entre la caisse des dépôts et consignations (CDC) et les organismes de formation : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite 'Période Contradictoire’ / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. (). ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () /2° Infligent une sanction « . En outre, en application de l’article L. 121-1 de ce code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () « . Aux termes de l’article L. 122-2 de ce même code : » Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
7. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’adoption de la décision du
15 juin 2022, la caisse des dépôts et consignations a adressé à la société requérante, le 5 mai 2022, un courriel intitulé « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de Mon compte formation » par lequel, d’une part, il lui a été rappelé le contenu d’une note de rappel à l’ordre adressée le 5 avril 2022 à l’ensemble des organismes de formation ayant au moins une offre active dans l’Espace Des Organismes de Formation (EDOF) dédiée à l’action création/reprise d’entreprise leur laissant un délai de 5 jours pour mettre en conformité leurs offres avec la réglementation applicable, d’autre part, il lui a été indiqué que ses actions de formation n’avaient pas été mises en conformité et ne respectaient toujours pas les conditions d’éligibilité applicables ensuite, il lui a été laissé un délai de trois semaines pour formuler ses observations écrites et faire connaître à la caisse les diligences prises pour remédier sans délai à cette non-conformité et, enfin, il lui a été précisé qu’à l’expiration de ce délai, la caisse lui indiquera les suites qui seront données à ce dossier.
8. Toutefois, d’une part, ni la note du 5 avril 2022, ni le courriel du 5 mai 2022, rédigés en des termes stéréotypés, ne comportent l’énoncé précis des griefs retenus à l’encontre de la société et qui ont fondé la décision en litige. D’autre part, ce courriel ne précise pas les sanctions envisagées. Enfin, si la décision attaquée souligne de façon stéréotypée que la société requérante aurait dû justifier de la viabilité économique du projet du stagiaire et de la capacité de l’organisme à l’accompagner dans son projet, de la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre, et du contenu de la formation ACRE, laquelle doit garantir l’apprentissage de compétences entrepreneuriales, à l’exception des gestes métiers, elle ne formule pas de griefs individualisés propres à cette dernière. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doivent être accueillis.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Investor Bourse est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2022 du directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations qui a prononcé le déréférencement de son organisme de formation pour les formations ACRE. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 juillet 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. La décision de la caisse des dépôts et consignations étant illégale, cette illégalité fautive est susceptible d’engager sa responsabilité pour réparer tout préjudice en lien direct et certain avec cette illégalité. Le juge saisi d’une demande de réparation du préjudice causé par l’illégalité d’une décision administrative doit vérifier que le préjudice invoqué est la conséquence directe de cette illégalité et, pour cela, rechercher si la décision administrative en cause pouvait être légalement prise. Ainsi, lorsque la décision est entachée d’une illégalité externe, le juge saisi d’une demande de réparation du préjudice causé par cette illégalité doit rechercher si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise en l’absence du vice d’illégalité externe ayant entaché la décision initiale. Lorsqu’il apparaît qu’une décision identique à la décision illégale mais purgée du vice de légalité externe en cause aurait été prise par l’administration, le juge doit rejeter la demande indemnitaire en raison du défaut de lien direct et certain entre l’illégalité externe et le préjudice.
11. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation () ». Aux termes de son article R. 6313-2 : « L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. () ». Aux termes de l’article L. 6313-2 du code du travail : « Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d’atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle ou pour entrer directement dans la vie professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 6323-6 du même code : « () II. – Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : / () / 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci () ». Et aux termes de l’article D. 6323-7 dudit code : « I.- Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. / Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences exclusivement liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier. / () / III.- L’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur. »
12. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la société requérante n’a fourni aucun élément permettant de vérifier l’existence et la viabilité du projet de l’apprenant et la capacité de l’organisme de formation à l’accompagner dans ce projet et n’a pas davantage présenté de justificatif de suivi pédagogique prenant en compte l’évaluation de l’atteinte de l’objectif professionnel par le stagiaire, à la caisse des dépôts et consignations antérieurement à la date de la décision attaquée, le 15 juin 2022.
13. D’autre part, l’échantillon de dossiers de stagiaires produit à l’appui de la requête, comprenant une convention de formation conclue avec le stagiaire, une feuille d’émargement, une attestation sur l’honneur exposant le projet professionnel du stagiaire, un certificat de réalisation de la formation, un questionnaire de satisfaction du stagiaire et un formulaire d’auto-évaluation dressé avant et après le début de la formation, ne permet pas de démontrer que l’organisme de formation met en place un suivi pédagogique du stagiaire tout au long de sa formation. Le quizz fourni ne peut à lui seul suffire à justifier l’accompagnement du stagiaire, dès lors qu’il ne porte que sur une partie du programme de formation. Aucune preuve n’est apportée non plus sur l’existence d’entretiens téléphoniques postérieurement à la fin des formations.
14. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision de déréférencement dont elle a fait l’objet s’inscrivait dans le cadre d’un mouvement de déréférencements de masse des organismes de formation que la caisse des dépôts et consignation aurait, à la suite de contrôles purement formels, mis en œuvre pour des raisons budgétaires, la société requérante n’établit aucunement le détournement de pouvoir allégué.
15. Dans ces conditions, dès lors qu’une décision identique de déréférencement à celle qui est entachée d’illégalité externe en raison d’un défaut de motivation et de la méconnaissance du contradictoire aurait pu être prise, les conclusions indemnitaires de la société Investor Bourse ne peuvent qu’être rejetées, faute de lien direct et certain entre l’illégalité externe et les préjudices allégués.
Sur les frais d’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme demandée par la société Investor Bourse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la caisse des dépôts et consignations soit mise à la charge de la société Investor Bourse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations du 15 juin 2022 est annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celle du 25 août 2022 prise sur recours gracieux en tant qu’elle confirme dans son principe et dans son quantum cette sanction prononcée à raison des formations ACRE.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Investor Bourse et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au premier ministre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2221791-2317082 /3-3
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