Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 2300492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A… C… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Juziers a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif portant sur la construction de trois maisons d’habitation sur des parcelles cadastrées AB 685, 686 et 551 ;
d’enjoindre au maire de Juziers de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en indiquant que la sente peut être utilisée pour desservir les parcelles AB 685 et 686 à partir de la parcelle AB 551 sans nécessité d’établir une servitude de passage ou de réseaux ;
de mettre à la charge de la commune les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle retient que les parcelles AB 551, AB 585 et AB 586 constituent deux unités foncières ;
- le motif de refus tiré de ce que la sente communale ne peut être regardée comme une limite de voie est illégal ; le service voirie de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a émis un avis favorable au projet, validant ainsi le principe de la desserte du lotissement par le quai Léon Chausson en passant par la parcelle AB 551 ; la sente a toujours été utilisée par les riverains, sans que les modifications successives du plan d’occupation des sols puis du plan local d’urbanisme n’aient affecté cet usage ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance des obligations de réalisation de logements sociaux est illégal ; aucune disposition du code de l’urbanisme ne prescrit une telle obligation dans le cadre d’une demande de certificat d’urbanisme ; cette obligation ne peut s’appliquer au projet compte tenu de sa configuration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Juziers, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours gracieux exercé par M. C… au nom de M. B…, propriétaire du terrain, n’a pu proroger le délai du recours contentieux qu’à l’égard de ce dernier de sorte que la requête introduite par M. C… postérieurement à l’expiration du délai de recours est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er décembre 2025, M. C… a été invité à régulariser, sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, ses conclusions dirigées contre l’arrêté du maire de Juziers en date du 11 juillet 2022 en justifiant de son intérêt lui donnant qualité à agir contre cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public ;
- les observations de Me Piquet, représentant la commune de Juziers.
Considérant ce qui suit :
M. C… a déposé, le 24 mai 2022, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel sur des parcelles cadastrées AB 685, AB 686 et AB 551 situées à Juziers. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le maire de Juziers a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. M. C… a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 27 juillet 2022 resté sans réponse. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
M. C… a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur un terrain appartenant à M. B…, au nom duquel il a déclaré agir.
D’une part, si M. C… pouvait valablement déposer une demande de certificat d’urbanisme au nom de M. B…, il ne justifie pas, en revanche, d’un intérêt direct et personnel reposant sur des considérations d’urbanisme à introduire un recours contentieux à l’encontre de la décision attaquée.
D’autre part, les seuls mandataires habilités à agir devant la juridiction administrative sont limitativement énumérés par les articles R. 431-2 et suivants du code de justice administrative. M. C…, dont la qualité ne figure pas au nombre de celles énumérées auxdits articles, est sans qualité pour agir, devant le tribunal administratif, en qualité de mandataire de M. B….
Il résulte de ce qui précède que M. C… ne justifie ni d’un intérêt ni d’une qualité pour agir en justice à l’encontre de la décision attaquée. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, les conclusions de la requête présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Juziers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
Le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
M. C… versera à la commune de Juziers une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Juziers.
Délibéré après l’audience publique du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Silvani, première conseillère,
M. Marmier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- État
- Représentant du personnel ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Service ·
- Quorum ·
- Médecin ·
- Maire ·
- Personnel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- International ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Tva ·
- Économie
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Information préalable ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Mentions ·
- Appareil électronique ·
- Contravention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Pêche ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Énergie
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Famille ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Revenu ·
- Amende ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.