Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 sept. 2025, n° 2303420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Cagnol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°23/2569 du 10 mai 2023 par laquelle le président de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle ne lui a attribué qu’une somme de 7 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein des structures mentionnées zen annexe du décret n°2022-394 du 18 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’indemnisation de Mme B a été portée par la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie à la somme totale de 13 000 euros, en tenant compte de la présence de la requérante dans les structures où cette présence a été prouvée et n’est limitée que par la date butoir du 31 décembre 1975.
Par une lettre du 15 mai 2025, adressée par le tribunal au cabinet de Me Cagnol, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 15 mai 2025, par courrier mis à la disposition du cabinet de Me Cagnol, son avocat, le même jour à 15 heures 59 dans l’application Télérecours et réceptionné le lendemain 16 mai 2025 à 10 heures 36, Mme B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Nice, le 5 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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