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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2602469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, M. D… E… B…, représenté par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 31 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en clôturant son dossier de demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de six semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’incompétence ;
est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait les articles R. 431-2, L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2602468, enregistrée le 6 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 mars 2026 à 11h15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Diouf-Garin, représentant M. B….
Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2026 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois, expose résider en France depuis le 30 mars 2019, où il est entré muni d’un visa long séjour pour y rejoindre son épouse, Mme A… C…, ressortissante française, avec qui il s’est marié le 12 octobre 2018. Le couple a donné naissance à trois enfants en 2021, 2023 et 2025. M. B… a demandé le 1er juillet 2025, dans les délais requis, le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de français, valable du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2025. En l’absence de réponse explicite à sa demande, M. B… a obtenu du juge des référés, par une ordonnance n° 2512476 du 15 décembre 2025 la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de six semaines à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de cette même notification. Après avoir délivré l’attestation de prolongation d’instruction la préfète de l’Isère a demandé à M. B… de lui transmettre diverses pièces. Par une décision du 31 janvier 2026, le dossier de demande de titre de séjour de M. B… a néanmoins été clôturé au motif de son caractère incomplet. M. B… saisit à nouveau le juge des référés pour lui demander de suspendre l’exécution de la décision par laquelle son dossier a été clôturé.
Sur la recevabilité de la requête :
Le refus d’instruire une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Par un message du 31 décembre 2025, l’agent instructeur du dossier de demande de titre de séjour de M. B… lui a demandé de produire un justificatif de domicile datant de moins de six mois en lui indiquant que les « factures mobiles ne sont pas acceptées ». M. B… expose qu’il a transmis son acte de mariage, la carte nationale d’identité de son épouse, l’avis d’impôt sur le revenu pour 2024, établi en juillet 2025, des factures de crèche et de téléphone, des relevés de compte bancaires du couple. La préfète de l’Isère fait valoir que ces documents ne lui ont pas été transmis. Bien qu’elle soit seule en mesure de produire la liste des pièces contenues dans le dossier de M. B…, la préfète de l’Isère se borne à produire un échange de messages au sujet d’une demande de pièces complémentaires sans qu’il soit possible d’identifier si cet échange concerne M. B…. Cette seule pièce ne permet pas d’établir le caractère incomplet du dossier de M. B…. Les documents produits par M. B… dans la présente instance permettent d’établir la réalité d’une communauté de vie entre ce dernier et son épouse et ne sont pas contestés par la préfète de l’Isère. Dans ces conditions, cette dernière n’établit pas le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour de M. B… qui est dès lors recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2026 de clôture de son dossier.
Cette décision du 31 janvier 2026 n’a toutefois pas pour effet de créer une nouvelle décision de refus de titre, celle-ci étant née le 1er novembre 2025. M. B… n’est dès lors pas recevable à en demander une nouvelle fois la suspension de l’exécution, laquelle lui a déjà été accordée par l’ordonnance n° 2512476 du 15 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Ainsi qu’il a été indiqué, le rejet implicite de la demande de renouvellement de son titre de séjour de M. B… a été reconnu comme étant de nature créer une situation d’urgence pour ce dernier. En mettant un terme à l’instruction de son dossier, la préfète de l’Isère fait perdre à M. B… une chance d’obtenir, à brève échéance, le titre de séjour sollicité, rend sa présence sur le territoire français irrégulière et aggrave ainsi la situation d’urgence qui a déjà été reconnue par le juge des référés dans son ordonnance n° 2512476 du 15 décembre 2025.
Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse et du défaut de motivation sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de clôture du dossier de demande de titre de séjour de M. B….
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 31 janvier 2026 procédant à la clôture du dossier de demande de titre de séjour de M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Par l’ordonnance n° 2512476 du 15 décembre 2025, le juge des référés a d’ores et déjà enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour de M. B… dans un délai de six semaines à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Il n’y a pas lieu de réitérer ces injonctions.
La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre sans délai l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B… et de le munir, en tant que de besoin, d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction, dans les circonstances de l’espèce, d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. B…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 31 janvier 2026 procédant à la clôture du dossier de demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction du dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour de M. B… sans délai et de le munir, en tant que de besoin, d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
:
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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