Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2412608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bitoo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de procéder à la rectification du relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les points retirés à la suite des infractions relevées les 7 juillet 2019, 1er novembre 2020, 30 octobre 2021, 12 juin 2021 et 1er novembre 2021 et de rectifier le relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire en effectuant un nouveau calcul tenant compte de cette réattribution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 19 mars 2020 et 30 octobre 2021, et au rejet du surplus des conclusions de la requête de Mme B….
Un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, a été produit pour Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée, par un courrier qui a été mis à la disposition de son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 15 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 21 juillet 2025, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai requis. Dès lors, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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