Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2305414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’astreindre le chef du centre pénitentiaire de Fresnes d’établir ses notations au titre des années 2020 à 2022 en précisant la liste de ses tâches au cours de ces années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ».
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, Mme B… se borne à demander au tribunal d’astreindre le chef du centre pénitentiaire de Fresnes d’établir ses notations au titre des années 2020 à 2022 en précisant la liste de ses tâches au cours de ces années. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Il s’ensuit que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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