Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 oct. 2025, n° 2505609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre et 7 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’attribution de la carte de mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par un courrier du 29 septembre 2025, le tribunal a informé Mme B…, qu’elle n’avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conformément à l’article R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. En conséquence, le greffe l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, du fait de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. (…) / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
2. En dépit de la demande notifiée le 1er octobre 2025, relative à la formation d’un recours administratif préalable obligatoire, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai de un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l’envoi d’un tel recours, resté sans réponse, se bornant à produire un simple avis d’envoi d’une lettre recommandée au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. A supposer que ce pli contienne le recours préalable obligatoire de Mme B…, celui-ci n’a, au jour de la présente ordonnance, été rejeté ni par une décision explicite, ni par une décision implicite. Dès lors, la requête de Mme B…, du fait de son caractère prématuré, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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