Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 oct. 2025, n° 2501553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite du 22 décembre 2024 dont bénéficie M. B… A… suite au silence gardé par le maire de la commune de Cargèse sur sa demande pour la construction d’une maison individuelle, sur une parcelle cadastrée B 71, sis lieu-dit « Lama ».
Il soutient que :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle devant accueillir le projet se situe dans une vaste zone naturelle et agricole constituant une coupure d’urbanisation au sens du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- la parcelle, terrain d’assiette du projet est répertoriée en « espaces naturels, sylvicoles et pastoraux » du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; or, ces espaces sont inconstructibles à l’exception des constructions et installations strictement nécessaires au fonctionnement et au développement de l’exploitation agricole, pastorale ou forestière ; en l’espèce, le projet n’entre pas dans ces catégories ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la parcelle, terrain de support du projet est située en zone d’aléa « moyen – fort » des feux de forêt ; en outre, alors que les constructions devraient être desservies par un « point d’eau incendie » normalisé situé à 200 mètres, la cartographie identifie un seul « point d’eau incendie » non conforme et à plus de 200 mètres du projet ; les équipements de défense contre l’incendie sont donc insuffisants.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Francisci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- il va déposer une demande de permis de construire modificatif ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; en l’espèce, aucun effet utile ne résulterait de la suspension dès lors d’une part, que la construction litigieuse est aujourd’hui à un stade très avancé d’exécution et quasi achevée, d’autre part, que présentant un caractère limité et parfaitement intégré, elle ne porte pas une atteinte substantielle à l’environnement, au paysage, ou à la salubrité, aucune nuisance environnementale n’étant démontrée ni davantage d’atteinte à la sécurité publique, le préfet se bornant à évoquer la distance du point d’eau incendie (PEI) sans démontrer l’existence d’un danger réel ni d’une impossibilité d’intervention des services de secours ; en outre, la suspension de la décision en cause lui serait préjudiciable, le bâtiment objet de l’autorisation étant destiné à abriter et sécuriser ses outils agricoles, suspendre le permis reviendrait alors à paralyser inutilement son activité agricole et porterait une atteinte disproportionnée à un intérêt privé légitime et à la continuité de son activité agricole, tout en affectant la bonne gestion du patrimoine foncier qu’il entretient ; ainsi, aucune nécessité impérieuse d’intérêt public ne justifie qu’une suspension soit prononcée ;
- aucun des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est en l’état de l’instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- le PADDUC autorise les constructions nécessaires à une activité agricole en zone agricole ; l’assiette du « projet » est située en zone agricole, la parcelle a pour vocation d’être affectée à des activités agricoles et le projet relève d’une annexe agricole accessoire au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; la jurisprudence distingue rigoureusement l’extension de l’urbanisation, soumise à la règle de continuité, et l’édification d’une annexe à caractère agricole accessoire, qui échappe à cette contrainte ; la jurisprudence administrative rappelle que l’édification d’une dépendance ou d’une annexe à proximité immédiate d’une habitation existante ne relève pas de l’interdiction de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, à condition que la construction soit de dimension réduite, qu’elle soit rattachée physiquement et fonctionnellement à un bâtiment principal et qu’elle soit sans incidence sur la trame urbaine ni sur la vocation naturelle du site ; en l’espèce, la construction présente une surface très limitée (31,56 m²) et une volumétrie réduite, elle est située à 15 mètres de la maison principale, sur la même unité foncière, elle est destinée à l’usage utilitaire et technique de la propriété, affectée à son activité d’agriculture solidaire, utilisée pour le stockage du matériel et des outils nécessaires à l’entretien du terrain agricole, elle s’intègre dans la continuité du bâti existant, ne crée aucune rupture de la trame paysagère, ni extension du périmètre bâti existant ; elle ne génère ni nouvelle desserte, ni voie d’accès, ni densification ; la construction en cause correspond donc à la qualification jurisprudentielle d’annexe agricole accessoire non soumise à la règle de continuité stricte de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; enfin, c’est par erreur que la demande initiale de permis porte la mention « résidentielle », un permis de construire modificatif sera déposé ainsi que le permet l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas la qualification d’« annexe agricole accessoire » au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le projet demeurerait, en toute hypothèse, pleinement admissible au titre des dispositions de l’article L. 121-10 du même code ;
- la construction, implantée sur une parcelle agricole d’environ 15 550 m², est affectée au stockage du matériel et des outils nécessaires à une activité d’agriculture, exercée pour l’entretien et la valorisation des terres ; elle ne comporte aucun usage résidentiel et n’entraîne aucune artificialisation supplémentaire des sols ; en outre, sera bientôt déposée une demande de permis de construire modificatif destinée à régulariser la vocation agricole du bâtiment et à confirmer sa conformité à la vocation agro-pastorale du secteur ; cette régularisation, conforme aux dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, permettra d’assurer la parfaite cohérence administrative du dossier avec son usage réel ; par suite, le projet consistant en un aménagement fonctionnel, proportionné et agricole et contribuant à la gestion et à la pérennisation d’un espace rural, se situe ainsi dans le champ direct des exceptions expressément prévues par le PADDUC ; enfin, la commune de Cargèse n’étant pas dotée d’un document d’urbanisme intégrant la cartographie du PADDUC, celui-ci ne peut dès lors être directement opposé.
Le déféré a été communiqué à la commune de Cargèse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501554 tendant à l’annulation du permis de construire tacite dont bénéficie M. B… A….
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
le rapport de Mme Baux,
les observations de Me Francisci, représentant M. A… qui persiste dans ses conclusions et rappelle que la construction envisagée pourra être autorisée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l’urbanisme et fera l’objet d’un permis de construire modificatif ; ladite construction est conforme tant aux prescriptions du PADDUC qu’à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; elle n’a pas à se conformer au règlement « sécurité – incendie ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite du 22 décembre 2024 dont bénéficie M. A… suite au silence gardé par le maire de la commune de Cargèse sur sa demande pour la construction d’une maison individuelle, sur une parcelle cadastrée B 71, sis lieu-dit « Lama ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une part, de ce que la décision par laquelle le maire de la commune de Cargèse a tacitement accordé un permis de construire à M. A…, le 22 décembre 2024, qui n’entre pas dans le champ de la dérogation prévue à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, méconnaît l’article L. 121-8 du même code, d’autre part, de ce que ladite décision méconnait le PADDUC et enfin, de ce que cette décision méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
4. Même dans l’hypothèse où le moyen de nature à créer un doute sérieux est relatif à une illégalité qui serait susceptible d’être régularisée en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il n’appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre au bénéficiaire de régulariser l’autorisation contestée. Les conclusions y afférentes ne peuvent donc en tout état de cause qu’être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Cargèse a tacitement accordé un permis de construire à M. A… est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Cargèse et à M. B… A….
Fait à Bastia, le 28 octobre 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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