Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 juil. 2025, n° 2502801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, un mémoire et une pièce enregistrés le 29 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de la convoquer afin de lui remettre le titre de séjour valable du 16 février 2024 au 15 février 2025, sous 48 heures à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts- de Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, sous 48 heures à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’elle était inscrite pour l’année scolaire 2024-2025 à l’Institut Polytechnique des sciences Avancées (IPSA) en première année de cycle préparatoire intégré Aéro 1, elle sera empêchée de réaliser un stage au cours de sa scolarité et privée de la possibilité de travailler en parallèle de ses études, faute de document permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ; elle a tenté de déposer une demande de renouvellement avant l’expiration de son précédent titre de séjour et a écrit au support de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) à de très nombreuses reprises et des deux circonstances mettent en péril l’obtention de son diplôme, son avenir professionnel et personnel ;
— l’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de remise d’un document provisoire l’autorisant à séjourner sur le territoire français portent atteinte à sa liberté d’aller et venir ; il lui est impossible de justifier de la régularité de sa situation administrative et de se déplacer que ce soit dans l’espace Schengen ou même en dehors de celui- ci ; elle s’expose, en cas de contrôle, à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement du territoire français.
— la mesure est utile, elle fait face à une inaction qui ne peut se transformer en refus implicite, en l’absence de demande de sa part ; elle a besoin d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de retirer son titre de séjour et de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’intéressée n’a pas retiré le certificat de résidence algérien valable du 16 février 2024 au 15 février 2025 dont elle était bénéficiaire, alors que celui-ci est fabriqué et prêt à la remise, ce qui bloque son compte ANEF ;
— elle peut prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine pour récupérer son titre ;
— elle ne justifie ni avoir contacté la préfecture des Hauts-de-Seine afin de régler le blocage informatique, ni avoir effectué des démarches en vue d’obtenir un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 6 mai 2004 à Hydra (Algérie) était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien mention étudiant valable jusqu’au 15 février 2024. Elle a présenté sur la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF) une demande de renouvellement de titre de séjour, qui a fait l’objet d’une décision favorable le 2 janvier 2024 lui indiquant qu’un titre de séjour temporaire, valable du 16 février 2024 au 15 février 2025, allait lui être délivré. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son précédent titre de séjour et déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». D’une part, l’arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus prévoit qu’à compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’effectuent au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code. D’autre part, l’arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus prévoit que, lorsqu’en application de l’alinéa 1er de cet article, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement qui repose, soit sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact mis en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), soit sur un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. L’article 4 du même arrêté prévoit par ailleurs que la solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice « ANEF » malgré leur recours à ce dispositif d’accueil et d’accompagnement.
8. Mme A justifie par les captures d’écran et les courriels qu’elle produit, avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement titre de séjour par le biais du télé-service « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), compte-tenu de l’ancienneté de son précédent titre de séjour qu’elle n’a pas été en mesure de retirer en l’absence de possibilité d’obtenir rendez-vous en préfecture, et ce en dépit des multiples démarches entreprises tant auprès de l’ANTS que de la préfecture des Hauts-de-Seine pour résoudre cette difficulté. Dans ces conditions, en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressé de retirer son titre de séjour étudiant et de déposer sa demande de renouvellement du même titre, la condition d’utilité est remplie.
9. Par ailleurs, l’impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable l’empêche de régulariser sa situation administrative, de réaliser un stage au cours de sa scolarité et de travailler, la maintenant dans une situation administrative et financière précaire, de sorte que la demande de Mme A présente un caractère d’urgence.
10. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A en préfecture afin qu’elle puisse y déposer son dossier tendant au renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et de lui remettre à cette occasion, , son titre de séjour valable du 16 février 2024 au 15 février 2025, et si le dossier qu’elle dépose est complet, un récépissé valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A en préfecture afin qu’elle puisse y déposer son dossier tendant au renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et de lui remettre, à cette occasion, son titre de séjour valable du 16 février 2024 au 15 février 2025, et si le dossier qu’elle dépose est complet, un récépissé valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Lujien.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2502801
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Part
- Déclaration de candidature ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Démocratie ·
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Inéligibilité ·
- Conseiller municipal
- Polynésie française ·
- Huître ·
- Loi du pays ·
- Transfert ·
- Commercialisation de produit ·
- Conseil d'etat ·
- Milieu naturel ·
- Environnement ·
- Principe d'égalité ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Légalité externe
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Établissement ·
- École
- Justice administrative ·
- Extradition ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Premier ministre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Gouvernement ·
- Procédure pénale ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Défense ·
- Espace économique européen
- Agrément ·
- Contrôle technique ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Suspension ·
- Manquement ·
- Installation ·
- Observation ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Durée ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Titre ·
- Domaine public ·
- Port maritime ·
- Loi du pays ·
- Entrepôt ·
- Émetteur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ordre public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.