Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2610476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Semak, remande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans l’attente du jugement d’annulation à intervenir, dans un délai de quinze jours à compte de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et qu’en outre la décision litigieuse l’a plongé dans une situation de grande précarité administrative, financière et matérielle, aggravée par son état de santé ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie dès lors que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à la suite d’une procédure médicale irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence d’authentification des signataires de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2610414 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 16 juin 1981, est entrée en France le 29 novembre 2019. Elle a bénéficié en 2021 d’une première carte de séjour temporaire pour soins, renouvelée par un titre valable du 26 août 2022 au 25 août 2023 puis du 30 octobre 2023 au 29 octobre 2024. Elle a sollicité, le 24 juillet 2024, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, Mme A… soutient que la décision l’a fait basculer en situation irrégulière alors qu’elle bénéficiait jusqu’en octobre 2024 de titres de séjour, l’a empêchée de suivre une formation professionnelle, a entraîné la suspension de son inscription en qualité de demandeur d’emploi et la place dans une situation de précarité, aggravée par son état de santé fragile. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… a attendu le 7 avril 2026 pour introduire une requête en référé suspension alors que l’arrêté contesté lui a été notifié le 27 octobre 2025. Si elle se prévaut de ce qu’elle était en attente de la décision relative à sa demande d’aide juridictionnelle, qui lui a été notifiée le 4 mars 2026, elle pouvait assortir sa requête en référé d’une demande tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, et en l’absence d’autre élément susceptible d’établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
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