Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2512765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Galland, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’université Jean Moulin Lyon 3 a implicitement rejeté sa demande tendant au redoublement de la 2ème année de « Licence droit – Accès santé » pour le bloc « mineure santé » ;
2°) d’enjoindre à cette université de l’autoriser à redoubler ou, à défaut, de convoquer un jury pour statuer sur sa demande de redoublement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse emportant de lourdes conséquences sur son projet professionnel, qui risque d’être retardé d’au moins une année ; dès lors qu’elle doit assumer tous les frais et toutes les dépenses liés à ses études, la précarité de sa situation sera aggravée ; les enseignements qu’elle souhaite poursuivre dans le cadre d’un redoublement ont déjà commencé ; la décision attaquée affecte ainsi de manière suffisamment grave et immédiate ses intérêts financiers, scolaires et professionnels ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2512764, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir que son projet professionnel risquant d’être retardé d’un moins une année, la précarité de sa situation sera aggravée, dès lors qu’elle doit assumer tous les frais et toutes les dépenses liées à ses études. Elle invoque également la circonstance que les enseignements qu’elle souhaite poursuivre dans le cadre d’un redoublement ont déjà commencé. Toutefois, si la requérante soutient que le redoublement qu’elle sollicite lui permettrait, dans l’hypothèse dans laquelle elle validerait le bloc « mineure santé », d’accéder à la filière « Médecine Maïeutique Odontologie Pharmacie Kinésithérapie » (MMOPK), elle ne précise pas dans quelles conditions il serait encore possible, dans le cadre de l’année universitaire 2025 / 2026 en cours, d’accéder à cette filière et, ainsi, d’éviter la perte d’une année d’études et de retarder son projet professionnel. Mme B…, qui n’établit ainsi pas qu’elle serait en mesure d’accéder à la filière MMOPK au titre de cette année 2025 / 2026, ne verse au surplus au dossier aucun élément de justification relatif à sa situation pour établir le caractère précaire allégué de celle-ci. Dans ces circonstances, à défaut de tout élément permettant de caractériser la nécessité pour Mme B… de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 15 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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