Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 sept. 2025, n° 2502386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) Patmos, représentée par Me Porteron, demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 27 mars 2025 ;
2°) de la relaxer des fins de la poursuite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 774-1 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s’élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales. ».
2. Il résulte des dispositions des articles L. 774-2 et suivants du code de justice administrative qu’il appartient non pas au contrevenant mais à l’autorité compétente de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Or, alors même que, en application du troisième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, le courrier de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie du 27 mars 2025 adressé par le préfet des Alpes-Maritimes à la SCI Patmos lui indique que, si elle souhaite fournir des défenses écrites, il lui appartient de les déposer au greffe du tribunal administratif de Nice dans le délai de quinze jours à partir de cette notification, le préfet n’avait pas encore saisi le tribunal de cette contravention à la date de la requête de cette société, qui demande au tribunal d’annuler ce procès-verbal et de la relaxer des fins de la poursuite. Cette requête est ainsi manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Patmos est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Patmos et au préfet des Alpes-Maritimes.
Le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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