Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2511977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de retrait de sa carte nationale d’identité n°161095302283 et de son passeport n° 16CY09450 prise par le préfet du Val-d’Oise le 28 mars 2025, notifiée par voie postale le 7 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » même en l’absence de présentation de passeport ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, même en l’absence de présentation de passeport ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) d’enjoindre l’effacement de son inscription dans le fichier des personnes recherchées ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la situation le place dans une situation irrégulière et d’apatridie, qu’il se retrouve dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise, qu’il ne peut plus jouir de sa liberté d’aller et venir, qu’il risque de perdre son emploi et son logement ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissant la convention internationale sur la réduction des cas d’apatridie, dès lors qu’elle risque de créer une situation d’apatridie ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2510990, enregistrée le 7 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur la réduction des cas d’apatridie ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant indien né le 29 octobre 1975, a souscrit le 1er juin 2011 une déclaration acquisitive de la nationalité française qui a été enregistrée conformément au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 septembre 2014. Par un jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, confirmé par un arrêt du 25 octobre 2022 de la cour d’appel de Paris, cette déclaration d’acquisition de la nationalité française a été annulée. Par une décision en date du 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé le retrait de son passeport et de sa carte nationale d’identité française et les a invalidés informatiquement. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 28 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, il est constant que la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré à M. B son passeport et sa carte nationale d’identité est fondée sur un arrêt du 25 octobre 2022 par lequel la cour d’appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 septembre 2014, a annulé la déclaration d’acquisition de la nationalité française de M. B. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, informé de la délivrance indue de documents d’identité français à M. B, était tenu d’en demander la restitution. Par suite, les moyens soulevés par le requérant visés dans la présente ordonnance n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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