Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 juil. 2025, n° 2501261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 4 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte et dans le même délai ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 juillet 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
les observations de M. B… qui précise faire des études et être hébergé par une association ;
les observations de M. C… pour le préfet de Mayotte qui estime qu’il n’y a pas méconnaissance de la vie privée et familiale, qui n’est pas établie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 24 octobre 2006 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat et l’avocat de permanence, dûment convoqué, ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que le requérant réside à Mayotte depuis au moins 2016 et qu’il a résidé dans un premier temps chez sa tante et actuellement, qu’il est hébergé par l’association Coallia qui propose des solutions d’hébergement aux personnes vulnérables. Il résulte également de l’instruction qu’il a suivi une scolarité jusqu’à l’obtention, le 5 juillet 2025 de son baccalauréat professionnel Spécialité métiers du froid et des énergies renouvelables avec une mention Bien. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de la requérante par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait entamé des démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit de séjour. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Conclusion
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Port ·
- Bouc
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Père ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Obligation ·
- Motivation
- Finances publiques ·
- Stagiaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Formation ·
- Contrats ·
- Capacité professionnelle ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Identité ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Vélo ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Voirie ·
- Victime ·
- Défaut d'entretien ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Inopérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.