Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 sept. 2025, n° 2503175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme C A épouse F, Mme M J, Mme P H L, Mme K G, Mme E I, M. B O et M. N D, représentés par Me Damiano, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de Nice portant refus de procéder au retrait des drapeaux israéliens hissés aux frontons de l’Hôtel de ville ;
2°) d’enjoindre au maire de Nice de retirer sans délai et dès la notification du jugement à intervenir les drapeaux israéliens des frontons de la mairie, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 500 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions précitées au point 2, le conseil des requérants a été invité à confirmer le maintien des conclusions de la requête, par un courrier du 7 juillet 2025 mis à la disposition du cabinet dans l’application Télérecours et réceptionné le même jour à 15h13. Les requérants n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de deux mois qui leur était imparti. Par suite, ils sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse F, Mme J, Mme H L, Mme G, Mme I, M. O et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse F, à Mme J, à Mme H L, à Mme G, à Mme I, à M. O, à M. D et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 11 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2503175
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