Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 20 avr. 2026, n° 2601595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la prolongation de l’interdiction de retour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa durée de présence en France.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach, par décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme B…, greffiere d’audience :
- le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younes, représentant M. C… qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures tout en insistant sur la durée de présence de l’intéressé en France et la situation d’errance administrative dans laquelle il s’est trouvé.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant kosovare né le 2 janvier 1997, a déclaré être entré en France en novembre 2013. Après un placement en garde à vue le 26 mars 2026 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, il a été constaté que M. C… avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Rhône le 27 avril 2015, d’une décision portant rejet de sa demande d’asile par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2016, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 21 novembre 2016, d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Rhône le 10 juillet 2017 et enfin d’un arrêté pris par le préfet de la Côte-d’Or le 31 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux arrêtés du 27 mars 2026, le préfet de la Côte-d’Or a prolongé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement et a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses :
En ce qui concerne la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à Mme Malerba, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Bruel n’aurait pas été absent ou empêché le 27 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Malerba n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté et des pièces versées au dossier que M. C…, qui déclare être entré en France en 2013, s’était déjà soustrait à deux mesures d’éloignement avant de faire l’objet, le 31 juillet 2025, d’un arrêté du préfet de la Côte-d’Or portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux années. M. C… ne conteste pas s’être abstenu d’exécuter ces décisions. En outre, M. C…, célibataire et sans enfant, est défavorablement connu des services de police pour différentes mentions figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires portant sur des faits de conduite d’un véhicule sans permis. En se bornant à se prévaloir de sa durée de présence, sans apporter aucun élément relatif à son insertion et à la nature des liens qu’il aurait tissés en France, M. C… ne démontre pas que le préfet de la Côte-d’Or aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, portant ainsi à trois ans la durée totale de cette interdiction.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
L’arrêté du 27 mars 2026, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, précise que M. C… est muni d’un document de voyage de sorte qu’il est uniquement nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Dès lors, il n’a pas méconnu les dispositions combinées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Côte-d’Or du 27 mars 2026 portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. C… au titre des frais exposés par le préfet et non compris dans les dépens, dont il ne justifie au demeurant pas.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète de la Côte-d’Or et à Me Ben Hadj Younes.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
N. Ach
La greffière,
L. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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