Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2302293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302293 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2023, le 6 octobre 2024 (non communiqué) et le 24 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de la société publique locale Sages de lui communiquer des documents relatifs au projet « Washington », à savoir, le budget 2023 de la société, le compte d’exécution 2022 et les comptages effectués avenue Washington pour évaluer les besoins de stationnement ;
2°) de mettre à la charge de la société publique locale Sages la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à sa demande le 3 janvier 2023 ;
– le refus implicite de la société publique locale Sages de lui communiquer les documents précités est illégal ; d’une part la société doit être regardée comme chargée d’une mission de service public au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, car les documents qu’il demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 6 juin 2025, la société publique locale Sages, représentée par Me Mollion conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête, demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros, ainsi qu’une amende en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative d’un montant de 200 euros.
Elle soutient que :
– la requête est dépourvue d’objet dans la mesure où elle a communiqué au requérant l’ensemble des documents en sa possession ;
– s’agissant du compte d’exécution 2022, elle affirme qu’elle le lui communiquera prochainement ;
– le requérant ne soulève aucun moyen de légalité interne ou externe à l’encontre de la décision implicite de rejet ;
– le requérant a pour intention de perturber le bon fonctionnement du projet « Washington » ;
– ses requêtes ont un impact important pour la société que ce soit en termes de temps consacré, des ressources humaines et des ressources financières.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 mai 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions concernant la communication des comptages effectués avenue Washington pour évaluer les besoins de stationnement et se maintenir sur le reste de ses conclusions.
Par un autre mémoire, non communiqué, enregistré le 13 juin 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions concernant la communication du compte d’exécution 2022 de la société Sages et se maintenir sur le reste de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
– l’avis n°20230674 du 9 mars 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, présidente,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique
- les observations de M. B… et de Me Mollion, représentant la société publique locale Sages.
Considérant ce qui suit :
1. Dans ces dernières écritures, le requérant, tenant compte des documents communiqués en cours d’instance, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la société publique locale Sages.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLÈS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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