Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2410585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 octobre 2024, le 15 janvier 2025, le 18 janvier 2025 et le 9 février 2025, M. B A C, représenté par Me Nader, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les observations de Me Nader, représentant M. A C ;
— et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, né le 19 août 1983 en Tunisie, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2020. Il a fait l’objet, le 27 août 2021, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’il n’a pas contesté. Par une demande en date du 15 avril 2024, M. A C a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 4 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les stipulations et les dispositions dont il fait application, en particulier les articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail, et les articles L. 432-1-1, L. 613-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. A C et sa situation personnelle, précise qu’il ne produit pas d’autorisation de travail valide et indique qu’il ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, qu’il n’est pas établi que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine, ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, enfin, que le requérant déclare résider en France en se maintenant en situation irrégulière depuis son arrivée en 2020, qu’il n’y dispose pas de liens privés ou familiaux, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente et que sa présence sur le territoire national ne constitue pas un trouble à l’ordre public. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, le préfet du Nord a refusé la demande de titre de séjour « salarié » du requérant aux motifs qu’il ne pouvait justifier d’aucune autorisation de travail valide, ce qui n’est pas contesté par le requérant, et qu’il ne disposait pas même d’un contrat de travail à durée indéterminée en cours dès lors que le contrat qu’il avait conclu sur un poste de « finisseur » avec la société Ramiz construction avait pris fin le 21 septembre 2023 et qu’il exerçait depuis une activité professionnelle par le biais de contrats de mission temporaires en intérim. A ce titre, le requérant ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée de la société Sup Intérim, datée du 17 janvier 2025, et donc postérieure à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
4. Pour les mêmes motifs qu’au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 4 octobre 2024 serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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