Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2502152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme D… A…, représentée par Me De Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser personnellement cette somme.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont privées de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les observations de Me Akpadji, substituant Me De Castro Boia, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 9 mai 1987, déclare être entrée sur le territoire français le 7 octobre 2019, en compagnie de son époux et de ses trois enfants pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 septembre 2020. Le 15 mars 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté en litige :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B… E…, préfet de la Marne, a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Marne, qui n’était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, a ainsi suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de Mme A… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Mme A… soutient qu’elle réside en France depuis plus de cinq années avec son époux et qu’ils sont parents de quatre enfants nés en 2008, 2012, 2013 et 2022, dont le quatrième est né sur le territoire français. Elle soutient également qu’elle justifie d’une capacité d’intégration professionnelle en faisant notamment état de promesses d’embauche et de son activité professionnelle en tant qu’agent d’entretien depuis un an à la date de la décision attaquée, et qu’elle est investie dans la vie socio-culturelle locale. Elle se prévaut enfin de la capacité d’intégration de son époux et du parcours de ses trois enfants les plus âgés scolarisés depuis plus de plus cinq ans. Toutefois, Mme A… ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle significative sur le territoire français. Par ailleurs, elle n’établit pas entretenir, en dehors de sa cellule familiale, d’autres liens personnels suffisamment intenses, anciens et stables en France. Son époux, de nationalité albanaise et en situation irrégulière sur le territoire français, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement prise concomitamment à l’arrêté en litige. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale, dont les membres sont tous de nationalité albanaise, ne pourrait pas se reconstruire dans son pays d’origine où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où elle ne conteste pas y avoir conservé plusieurs attaches familiales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ses enfants mineurs ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Enfin, contrairement à ses dires, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté contesté que pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de la Marne ait pris en compte la circonstance que Mme A… avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et en dépit de ses récents efforts d’insertion professionnelle et de ses activités de bénévolat, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel sa décision a été prise, ni qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur d’appréciation de sa situation
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet de la Marne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées en estimant que la situation de Mme A… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La requérante soutient que ses enfants sont scolarisés sur le territoire français, dont les trois plus âgés depuis plus de cinq ans, qu’ils y bénéficient d’un accompagnement et qu’ils y ont tissé des liens favorisant leur développement social, affectif et cognitif. Elle soutient également que sa fille C… bénéficie d’un suivi particulier, depuis la rentrée 2023, au sein du dispositif d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) d’une école d’Epernay et qu’elle perdrait le bénéfice de cet encadrement en cas de retour en Albanie. Toutefois, s’il est de l’intérêt supérieur de ses enfants d’être scolarisés et qu’ils le sont en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient l’être en Albanie, ni que les conditions de leur scolarisation dans ce pays méconnaîtraient leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
La décision de refus de séjour n’étant, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 2 à 10, pas entachée d’illégalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 10 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant l’Albanie comme pays de destination, le préfet de la Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, ni qu’il aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes raisons, les décisions en litige ne sauraient être regardées comme entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 avril 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Briquet, président,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
La présidente,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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