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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2025, n° 2513109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me André-Lucas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui remettre la carte de séjour pluriannuelle valable du 15 avril 2025 au 14 avril 2029 portant la mention « membre de famille » d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire pour laquelle une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 14 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’il se trouve démuni de titre de séjour, qu’il ne peut travailler ou justifier de son droit au séjour ;
- la mesure est utile afin que son titre puisse lui être remis ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant centrafricain né le
30 octobre 1999, est arrivé sur le territoire français le 15 août 2024 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 14 avril 2025, il a été mis en possession d’une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour, celle-ci précisant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 avril 2025 au 14 avril 2029 était en cours de fabrication et lui serait prochainement remise. Toutefois, l’intéressé n’a jamais été convoqué pour venir récupérer e récupérer. Par une requête présentée le 12 septembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre cette carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, M. A… soutient sans être contredit avoir besoin du titre
de séjour pour lequel une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 14 avril 2025 pour travailler. Le préfet de Seine-et-Marne ne fait état d’aucun élément s’opposant à la remise matérielle d’un tel document. La condition d’urgence et d’utilité qui s’attache à ce que l’intéressé soit mis en possession de son titre de séjour est donc satisfaite.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A… dans un délai de dix jours aux fins soit de lui remettre le titre de séjour pour lequel une attestation favorable lui a été délivrée le 14 avril 2025, en cours de fabrication depuis cette date, soit, pour le cas où ce document ne serait pas disponible, de lui remettre immédiatement une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A… dans un délai de dix jours aux fins soit de lui remettre le titre de séjour pour lequel une attestation favorable lui a été délivrée le 14 avril 2025, en cours de fabrication depuis cette date, soit, si ce document n’est pas disponible, de lui remettre immédiatement une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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