Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2501866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 28 avril 2025, M. D, représenté par Me Abassit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Tartamella, substituant Me Abassit, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. C, ressortissant capverdien né le 21 novembre 1985, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. L’intéressé demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n°53-2025 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme A B, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d’éloignement des étrangers, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et d’une part, l’arrêté en litige vise les textes applicables et notamment les dispositions des articles L. 612-3 et 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, il comporte les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne notamment qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire, qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est marié et père de quatre enfants, lesquels ne sont pas présents sur le territoire national à l’exception d’une enfant mineure née en 2008, mais ne démontre pas contribuer effectivement à leur entretien et leur éducation et ne justifie pas en France de liens familiaux suffisamment anciens, intenses et stables. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. En l’espèce, si le requérant se prévaut de la présence en France d’une enfant mineure née en 2008 et scolarisée en France, sans pour autant démontrer qu’il contribuerait effectivement à son entretien et son éducation, de sa sœur, chez laquelle il réside, et de ses nièces, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, pays qu’il a seulement rejoint en 2022. Par ailleurs, l’insertion professionnelle dont il fait état ne revêt pas une ancienneté, une intensité et une stabilité suffisante dès lors qu’il ne justifie que de quatre bulletins de salaire pour la période d’août à octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
En qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
7. En l’espèce, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait disproportionnée, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, dès lors qu’il se borne à renvoyer aux éléments qu’il fait valoir au soutien des moyens visant la décision litigieuse d’obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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