Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2507275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la direction académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a refusé d’accorder à sa fille une dérogation scolaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Aucune pièce n’a été jointe à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’une demande de suspension d’une décision administrative présentée sur ce fondement n’est recevable que si le requérant a présenté une requête distincte devant le tribunal tendant à l’annulation de cette décision contestée.
3. Mme B n’ayant pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation du refus de dérogation scolaire dont elle demande la suspension dans la présente instance, sa requête est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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