Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 20 juil. 2023, n° 2300201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 janvier 2023 et le 13 juin 2023, M. B D, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en ce que son droit d’être entendu, tel que protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué procède d’une irrégularité de procédure, en ce que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi, en ce que le collège des médecins de cet office n’était pas compétent pour rendre un avis, dès lors que l’identification des médecins n’est pas possible, en ce que leur signature lisible n’y est pas apposée, en ce qu’il n’a pas été avisé qu’il pouvait se faire assister d’une personne de son choix, en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016, en ce que l’avis ne précise pas si son état de santé nécessite un traitement dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, non plus que la durée et la disponibilité de ce traitement dans son pays d’origine, en méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 426-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation de sa capacité à voyager ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’établit pas qu’il est admissible dans un autre pays.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 6 février 2023 et le 25 mai 2023.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2023, à 12 heures.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité marocaine, né le 26 septembre 1988, déclare être entré en France le 19 mars 2016. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 26 octobre 2020, laquelle lui a été refusée par un arrêté du 17 novembre 2020, lequel lui a également fait obligation de quitter le territoire français. Le 3 mars 2021, M. D a déposé une demande de protection contre l’éloignement en se prévalant de son état de santé et il a bénéficié, à ce titre, d’un droit au séjour dont il a sollicité le renouvellement le 24 novembre 2021. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Il résulte clairement des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014 (Sophie M., C-166/13), que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, de sorte que le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa demande. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué à l’appui de conclusions dirigées contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant ou se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». L’article 5 du même arrêté dispose : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. « . Enfin, aux termes de l’article 11 de cet arrêté : » () Le collège de médecins ou le médecin de l’office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin de son choix. / Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. ".
8. Il résulte des dispositions précitées que le premier chapitre de l’arrêté du 27 décembre 2016, comprenant les articles 1er à 8, s’applique aux étrangers sollicitant leur admission au séjour, alors que son deuxième chapitre, comprenant les articles 9 à 11, s’applique aux étrangers qui, faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, se prévalent de leur état de santé pour s’opposer à cette mesure.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 juillet 2022 a été rendu, au vu du rapport du Dr C A, par un collège de médecins composé des Drs Mbomeyo, Douzon et Benazouz, qui y ont tous apposé leur signature. En outre, M. D a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne s’est pas seulement prévalu de son état de santé pour s’opposer à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Sa situation a ainsi été instruite conformément aux dispositions du chapitre 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016. Dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Enfin, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne qu’un défaut de prise en charge médicale peut entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
10. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande à ce titre, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent, mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
11. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 juillet 2022 que l’état de santé de M. D nécessite un traitement dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers ce pays. Si le requérant produit de nombreux documents médicaux faisant notamment état de ce qu’il est atteint de la maladie de Verneuil, qu’il a souffert d’un kyste pilonidal ou encore d’une fracture d’un doigt, ainsi que deux articles de presse relatifs au système de santé marocain, sans lien avec les pathologies dont il souffre, ces éléments, peu circonstanciés et fournis sans aucune explication ni précision, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la disponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. D ne produit aucun document de nature à remettre en cause l’appréciation de sa capacité à voyager. Dès lors, le préfet de la Marne a pu, sans commettre d’erreur de fait ou d’appréciation ni méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
15. M. D se prévaut de sa résidence en France depuis 2016, de ses attaches familiales ainsi que de son intégration. Toutefois, si l’intéressé fait état de la présence en France de sa mère et de son frère, il n’apporte aucune précision quant aux relations qu’il entretiendrait avec eux par la seule production d’une attestation d’hébergement par sa mère en 2016 et entre 2019 et 2020. Si, par ailleurs, le requérant a produit la copie de la carte d’identité d’une personne désignée comme sa compagne, il ne précise ni la nature, ni la durée de la relation qu’il entretiendrait avec celle-ci. En outre, et alors même que l’intéressé serait présent sur le territoire français depuis 2016 et a exercé des activités bénévoles, le requérant est sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu, a minima, jusqu’à l’âge de 27 ans. Par suite, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
17. M. D se prévaut de sa durée de présence en France et de son intégration. Toutefois, ni son état de santé, ni sa situation personnelle telle que rappelée au point 15 du présent jugement, ni les éléments produits ne sont de nature à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut soutenir qu’il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour.
18. En huitième lieu, si M. D soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 426-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions et stipulations, ni que le préfet de la Marne aurait procédé d’office à un examen de son droit au séjour sur ces différents fondements. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui se borne à invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour au Maroc. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
22. M. D soutient que c’est au prix d’une erreur de droit que l’arrêté attaqué décide qu’il sera éloigné à destination de son pays d’origine ou de « tout autre pays où il établit être légalement admissible » sans déterminer ces autres pays à destination desquels il est susceptible d’être éloigné. Toutefois, il ressort des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles l’arrêté attaqué n’a pas entendu déroger, que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Dès lors, et alors que M. D ne s’est pas prévalu de ce qu’il serait légalement admissible dans un autre Etat que le Maroc, et a fortiori n’établit pas qu’il le serait, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne fixe pas le pays de destination doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
signé
A-S MACHLe greffier,
signé
E. MOREUL
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