Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 déc. 2024, n° 2303194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B C Ewon’a E, représenté par Me Francard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour réceptionnée par l’administration le 8 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre infiniment subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
La décision expresse de refus de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure tiré d’une absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
La décision expresse de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » :
— méconnaît l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire et pluriannuelle mention « vie privée et familiale » :
— méconnaît l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » :
— méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur matérielle et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. Ewon’a E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2023.
Par une lettre du 22 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible :
— d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, faute de demande préalable en ce sens ;
— dans l’éventualité d’une annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, de prononcer d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du même code, une injonction d’effacer le nom du requérant du système d’information Schengen, assortie le cas échéant d’une astreinte. Ce même courrier indiquait aux parties qu’elles pouvaient sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur cette mesure dans un délai de 7 jours à compter de sa réception.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas ;
— les observations de Me Darrot, succédant à Me Francard, représentant M. Ewon’a E, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. Ewon’a E, ressortissant camerounais né le 15 novembre 1982, déclare être entré en France en 2012. M. Ewon’a E, a demandé le 15 octobre 2019 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « salarié ». Par une lettre en date du 4 août 2022, réceptionnée le 8 août suivant, M. Ewon’a E a sollicité, en outre, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », y compris au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 17 novembre 2022, pris aux visas des articles L. 421-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. Ewon’a E demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que les décisions implicitement, mais nécessairement opposées à ses autres demandes de titre de séjour par ce même arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. En l’espèce, il ressort du détail de l’acheminement du pli joint aux présentes écritures que l’arrêté lui a été notifié par lettre recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse indiquée par le requérant à l’occasion de sa demande de renouvellement de carte de séjour, soit au 11 rue Brément, chez Action Sociale, à Noisy-le-Sec (93130). Ce pli, présenté à l’adresse du requérant le 18 novembre 2022, a été retourné par l’administration postale aux services de la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
4. Toutefois, le dernier récépissé délivré par la préfecture à l’intéressé le 26 août 2022, donc antérieurement à la date de l’arrêté litigieux, fait état d’une adresse au 34 rue Honoré de Balzac, chez Log 100, à La Courneuve (93120). Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas été notifié à la dernière adresse de l’intéressé connue de la préfecture. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » :
5. En l’espèce, il ne ressort ni de la lettre de M. Ewon’a E en date du 4 août 2022, réceptionnée le 8 août suivant par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, ni des mentions portées l’arrêté du 17 novembre 2022 que l’intéressé ait sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de délivrer à l’intéressé une telle carte sont, en réalité, dirigées contre une décision inexistante et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ». Aux termes de L. 421-1 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège () ». Aux termes du II de l’article R. 5221-1 de ce code : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur / () ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur (), ainsi qu’à l’étranger ». En vertu de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », pris pour l’application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d’exercer une activité salariée en France est au nombre des décisions pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut rejet de la demande.
8. Pour refuser de délivrer à M. Ewon’a E une carte de séjour temporaire mention « salarié » et une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié », le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas obtenu d’autorisation de travail pour exercer une activité salariée par la plateforme de la main d’œuvre étrangère. Ce refus repose sur le motif que les dispositions de l’arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail n’ont pas été respectées, les demandes de pièces complémentaires adressées à l’employeur les 7 avril 2022 et 17 avril 2022 étant restées sans réponse. D’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné le 30 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, puis le 3 mars 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et sans permis de conduire.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Ewon’a E disposait à la date de la décision attaquée d’une autorisation de travail délivrée par le service de la main d’œuvre étrangère en dépit d’une invitation à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par un courrier électronique de la préfecture le 17 janvier 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à refuser de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
11. En l’espèce, M. Ewon’a E déclare être entré en France en 2012. Il ressort des nombreuses pièces du dossier que celui-ci est présent sur territoire français depuis au moins l’année 2013 et qu’il est le père de deux enfants nés de mères différentes, ressortissantes camerounaises, le premier né le 12 mai 2017 et le second né le 2 avril 2021. La mère de son second enfant est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 19 août 2022. Il ressort, en outre, des attestations de ses anciennes compagnes, ainsi que des factures de matériel de puériculture et des reçus de règlement des frais de cantine scolaire, que l’intéressé, qui justifiait de surcroît d’une activité professionnelle, participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort également du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que l’intéressé a été condamné le 30 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, puis le 3 mars 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et sans permis de conduire. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à considérer que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, partant, à refuser de lui délivrer le titre de séjour mention « vie privée et familiale » que M. Ewon’a E lui demandait notamment sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, sans qu’y fasse obstacle son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
13. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux conditions d’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif, est inopérant à l’encontre d’un refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
15. En l’espèce, alors au demeurant que M. Ewon’a E ne justifie pas avoir sollicité de l’administration, la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », il ne ressort ni des mentions portées sur l’arrêté du 17 novembre 2022, ni de ce qui précède, que préfet de la Seine-Saint-Denis se serait fondé sur l’absence de visa de long séjour ou sur l’absence de justification de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, pour refuser implicitement de lui délivrer ce type de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, lui aussi, être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » :
16. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
17. En l’espèce, il ressort d’une attestation d’employeur destinée à Pole Emploi d’un courrier de Pôle Emploi du 26 octobre 2022 que M. Ewon’a E, qui a été licencié par son employeur pour faute grave le 20 mars 2021 était demandeur d’emploi à la date de la décision attaquée. Par suite, l’intéressé, qui ne faisait pas l’objet d’un détachement au sens des articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail, n’était pas titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée. Au surplus, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. Ewon’a E n’a pas obtenu d’autorisation de travail pour exercer une activité salariée par la plateforme de la main d’œuvre étrangère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de saisine de la commission du titre de séjour :
18. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
19. M. Ewon’a E soutient qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date des décisions de refus de séjour attaquées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne produit, au titre de l’année 2012, qu’un avis d’impôt établi le 11 décembre 2012 et une ordonnance médicale du 27 août 2012, laquelle n’est revêtue d’aucune impression de délivrance de médicaments. Ces éléments sont insuffisants pour établir qu’au 17 novembre 2022, date des décisions expresses et implicites attaquées, l’intéressé résidait en France depuis plus de dix ans. Par suite, M. Ewon’a E n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance des titres de séjour « salarié » et « vie privée et familiale », sollicités sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait dû être précédée d’un avis de la commission du titre de séjour.
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L.423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
21. Il résulte de ce qui précède que M. Ewon’a E ne remplissait effectivement pas les conditions de délivrance des titres de séjour sollicités sur les autres fondements que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour n’aurait pas été consultée doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
22. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment donné délégation à M. G F, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour et signataire de l’arrêté du 17 novembre 2022, pour signer " les mesures d’éloignement pris[es] dans le cadre des arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d’une obligation de quitter le territoire ". Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code précité : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
24. L’arrêté du 17 novembre 2022, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L.421-1 à L.421-4, L.433-4, L.611-1-3°, L.611-3, L.612-1, L614-16 et L.614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. Ewon’a E n’a pas obtenu d’autorisation de travail pour exercer une activité salariée, a été condamné le 30 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, puis le 3 mars 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et sans permis de conduire, qu’il est célibataire sans charge de famille et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi rédigé, le refus de tire de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et partant est suffisamment motivé, nonobstant le caractère erroné des motifs. La décision portant obligation de quitter le territoire ayant été prise à la suite d’un refus de séjour, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
25. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède, et notamment de la circonstance que la présence de M. Ewon’a E constituait une menace pour l’ordre public, qu’en obligeant celui-ci à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. Ewon’a E n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français ne serait pas légale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
27. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
28. L’arrêté du 17 novembre 2022 a obligé M. Ewon’a E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en dépit de la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Or, il ne ressort pas de ce qui précède que l’intéressé se trouverait dans une situation exceptionnelle au sens de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant l’allongement de ce délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
29. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G F, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour et signataire de l’arrêté du 17 novembre 2022, était compétent pour fixer le pays à destination duquel l’intéressé devait être éloigné.
30. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dépourvu de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
31. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
32. Il ressort des mentions portes sur l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour interdire à M. Ewon’a E tout retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, s’est fondé sur la circonstance que sa présence constituait une menace pour l’ordre public, et a relevé que l’intéressé était célibataire, mais de manière erronée qu’il était « sans charge de famille », alors qu’il est père de deux enfants dont il contribue à l’entretien et à l’éducation. Dans ces conditions, M. Ewon’a E est fondé à soutenir qu’en lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. Ewon’a E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2022 en tant seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
34. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré au requérant, ni que sa situation soit réexaminée. Ces conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
35. En revanche, ce jugement, dès lors qu’il annule la décision portant interdiction de retour édictée à l’encontre de M. Ewon’a E, implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. Ewon’a E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2022 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. Ewon’a E dans le système d’information Schengen procédant de l’annulation de l’interdiction de retour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. Ewon’a E une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C Ewon’a E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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