Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2303883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303883 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Essakhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne réside régulièrement en France et qu’il n’a pas de famille au Maroc ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa compagne exerce une activité professionnelle et que son niveau de ressources est suffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Roux, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er juillet 1985, qui déclare être entré sur le territoire français le 2 février 2020, a sollicité, le 28 septembre 2022, auprès des services de la préfecture du Gard, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membre de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . L’article L. 233-2 de ce code dispose que : » Les ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’UE satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° et 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à 3 mois ; () « . Aux termes de l’article L. 200-4 de ce même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ;() « . Enfin selon l’article R. 233-1 de ce code : » Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le conjoint de Mme C, ressortissante espagnole avec laquelle il s’est marié le 15 août 2019, qui réside régulièrement en France où il est établi qu’elle a exercé diverses activités professionnelles notamment au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée signé le 27 mai 2020, en qualité d’ouvrière agricole, puis, pour le rectorat de Montpellier à compter du 23 août 2021 pour lequel elle travaillait encore à la date de l’arrêté contesté. Elle justifiait, ainsi que cela ressort de l’avis d’imposition produit, de 18 580 euros de revenus annuels pour l’année 2022 auxquels s’ajoutaient, par ailleurs, 6 008 euros perçus par M. B. Au regard de ces éléments, il est établi que Mme C exerce une activité professionnelle au sens du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle dispose de ressources suffisantes au sens du 2° de ce texte et que, par suite, M. B remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article L. 233-2 de ce code. Par suite, en retenant que le total des salaires perçus par Mme C se serait élevé à 10 408 euros pour cette année 2022 et en refusant, par suite, le titre de séjour sollicité par son conjoint, M. B, le préfet du Gard a entaché l’arrêté en litige d’une erreur de fait et a méconnu les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Gard du 18 août 2023 est entaché d’illégalité et doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous réserve d’une modification intervenue dans la situation de l’intéressé, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne » à M. B, sous réserve d’une modification intervenue dans la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIENLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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