Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2301695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2023 et le 2 avril 2025, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de la justice du 14 février 2023 rejetant sa demande de congés bonifiés d’une durée de 30 jours à compter du 1er août 2023 à destination de La Réunion ;
2°) d’enjoindre à l’administration au réexamen de sa demande.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, requérante.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 février 2023, le ministre de la justice a rejeté la demande de congés bonifiés de Mme A…, alors adjointe administrative au tribunal judiciaire de Grasse, d’une durée de 30 jours à compter du 1er août 2023 à destination de la Réunion. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : « Les dispositions du présent décret s’appliquent (…) aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat (…) qui exercent leurs fonctions : / (…) / 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n’excède pas trente-et-un jours consécutifs ».
Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l’agent, notamment à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… est née en 1971 à La Réunion où elle a suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 8 ans, elle est arrivée en métropole en 1981 où elle séjourne de manière ininterrompue depuis cette date. Par ailleurs, Mme A… ne peut se prévaloir des congés bonifiés octroyés à ses parents en 1985 et 1988 alors qu’elle était à leur charge. Dans ces conditions, et alors même que sa sœur habite à La Réunion depuis 2021 et que ses grands-parents y sont inhumés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre de la justice aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant qu’elle avait établi en métropole le centre de ses intérêts moraux et matériels sur le territoire métropolitain et non à La Réunion. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
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