Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2403356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403356 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B, représentée par la Serarl Lozen Avocats (Me Cadoux), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un premier titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, le temps de l’instruction, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt du complément d’instruction de sa demande de titre de séjour à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le refus illégal de délivrance d’un titre de séjour lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont elle est fondée à demander réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle informe le tribunal qu’elle a décidé de faire droit à la demande de Mme B et qu’un titre de séjour, valide du 6 janvier 2025 au 5 janvier 2026, lui a été délivré.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 26 avril 1995, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 27 juillet 2021, la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a délivré à Mme B le titre de séjour qu’elle sollicitait, en cours d’instance. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ont, dès lors, perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En se bornant à soutenir qu’elle a subi un préjudice moral certain et des troubles dans ses conditions d’existence eu égard à l’intensité de sa vie privée et familiale en France, sans plus de précisions circonstanciées, Mme B n’établit, ni la réalité des préjudices dont elle demande réparation, ni leur lien de causalité avec la décision implicite qu’elle contestait et qui a disparu en cours d’instance. Ses conclusions indemnitaires doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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