Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2606849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme C… D… A…, représentée par Me Fouret, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a retiré l’autorisation d’instruction en famille de son fils, B… E… D… A…, ensemble la décision du 20 février 2026 confirmant ce retrait ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de délivrer à B… E… Di A… une autorisation d’instruction en famille, ou, à défaut, de reconsidérer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un retour à l’école est gravement contre-indiqué au vu de l’état de santé du jeune B…, qui souffre d’une grave phobie scolaire et se trouve dans un état de déscolarisation de fait qui accroît son retard pédagogique et sa capacité à se raccrocher ultérieurement à un parcours scolaire ordinaire, ce qu’a d’ailleurs reconnu le recteur de l’académie de Versailles en agréant une première fois sa demande d’instruction en famille ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont intervenues en l’absence de débat contradictoire préalable, en méconnaissance des droits de la défense ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
elles ont été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur du jeune B…, garanti par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603389 enregistrée le 16 février 2026, par laquelle Mme D… A… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme D… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a retiré l’autorisation d’instruction en famille de son fils, B… E… D… A…, ensemble la décision du 20 février 2026 confirmant ce retrait.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. ». Selon l’article 372-2 du même code : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
En l’état de l’instruction, le père du jeune B… E… D… A… s’étant formellement opposé à son instruction en famille, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, comme l’a déjà jugé la juge des référés dans son ordonnance n° 2603460 du 16 mars 2026. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme D… A… en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… A….
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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