Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2024, n° 2413594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, complétée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Doumichaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de prononcer la suspension de l’arrêté du 30 août 2024 notifié le 2 septembre 2024 par lequel il a été révoqué de la Police nationale,
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer de manière immédiate et sans délai en qualité de brigadier-chef de police et lui permettre de regagner son poste de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est fonctionnaire de police depuis 2000, qu’en septembre 2022, il est victime d’un accident de service et placé en congé de maladie, que cet accident lui a causé des douleurs très importantes traitées par des médicaments antidouleurs lui occasionnant de lourds effets indésirables, qu’il a alors commencé à consommer de la résine de cannabis à compter du 10 octobre 2022, que, le 22 novembre 2022, il a acquis une seconde dose et fait l’objet d’une perquisition administrative qui s’est révélée négative, ayant remis de lui-même aux forces de police la dose de stupéfiants acquise à des fins thérapeutiques, qu’il a été placé en garde à vue et a été condamné par une ordonnance pénale le 6 juin 2023 à une amende de 244.80 euros, qu’il a été suspendu le 1er mai 2023 à la fin de son congé de maladie, mais qu’il a été rappelé à son poste le 12 août 2023 et ce jusqu’au 2 septembre 2024, date où lui a été notifiée la décision du 30 août 2024 le révoquant de la police nationale.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la mesure contestée le prive de toutes ressources et met fin à sa carrière de plus de vingt ans dans la Police nationale, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’une erreur de procédure en ce qu’elle a été prise plus de neuf mois après le conseil de discipline, qu’elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est contraire à l’avis unanime du conseil de discipline.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024 sous le numéro 2413599, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 novembre 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Doumichaud, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle que la décision contestée est intervenue deux ans après les faits et que ceux-ci se sont déroulés alors qu’il était en arrêt pour accident de service, que ses traitements médicaux ne suffisaient pas pour supporter la douleur, qu’il a été interpellé sur un « point de deal » alors qu’il s’approvisionnait de résine de cannabis en vue d’atténuer ses douleurs, que tous les tests de stupéfiants se sont révélés négatifs, que la suspension a été interrompue pour lui faire reprendre son service, que l’attestation de fin de travail est erronée et ne peut lui fait bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, qu’il a des charges de famille, que son épouse est encore en période d’essai et ne touche pas encore de salaire, qu’il est policier depuis 24 ans, qu’il maintient que la décision a été signée par une personne qui ne peut être identifiée, que la révocation est disproportionnée alors que le conseil de discipline avait donné à l’unanimité un avis différent et qu’il a toujours reconnu les faits et s’est excusé et qu’il n’a eu aucune sanction à l’exception d’une faible amende.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 30 août 2024, notifiée le 2 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé la sanction disciplinaire de la révocation à l’encontre de M. A B, brigadier-chef de police affecté à la circonscription de police nationale de Melun (Seine-et-Marne). Cette sanction a été motivé par la fait que, entre le 10 octobre 2022 et le 22 novembre 2022, alors qu’il était en position de congé maladie suite à une blessure de service, l’intéressé s’était rendu dans un lieu qu’il savait notoirement connu pour du trafic de stupéfiants afin d’y acquérir de la résine de cannabis pour sa consommation personnelle, et qu’il y a été vu par des collègues notamment le 22 novembre 2022, qu’il avait reconnu les faits et avait acheté à deux reprises du cannabis « arguant d’une consommation thérapeutique afin de soulager des douleurs au bras ». Le conseil de discipline, le 14 novembre 2023, avait émis un avis unanime pour que soit infligée à l’intéressé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois dont 18 mois avec sursis. Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, M. B a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L .521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’urgence :
3 L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4 La décision attaquée portant révocation de M. B a pour conséquence de priver ce dernier de son traitement, de son statut et de l’exercice de son activité professionnelle, alors qu’il répond d’une carrière de plus de vingt ans dans la police nationale. Alors même que le requérant est susceptible de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi et en estimant qu’il serait établi que sa compagne, qui n’a commencé à travailler que le 23 septembre 2024 et est encore en période d’essai, serait susceptible de lui permettre, par ses revenus, d’assurer les charges du foyer, cette révocation porte un préjudice grave et immédiat à sa situation par les troubles qu’elle provoque dans ses conditions d’existence.
5 Enfin, il, n’apparait pas que les faits reprochés à l’intéressé portent atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public commandant que les effets de la sanction disciplinaire infligée à l’intéressé ne soient pas retardés, dès lors qu’il est constant que l’administration n’a trouvé aucune objection à demander à M. B à reprendre du service au sein des services de police à compter du 12 août 2023, soit postérieurement à l’ordonnance pénale du 6 juin 2023, et jusqu’à la notification de la décision contestée, soit pendant plus d’un an. Par suite, la condition tenant à l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux :
6 En l’état de l’instruction, eu égard aux circonstances des faits reprochés à l’intéressé, aux conditions dans lesquelles il a reconnu d’être adonné à un achat et une consommation de stupéfiants et à la nature de la sanction pénale dont il a fait l’objet par l’autorité judiciaire, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction édictée, laquelle est la sanction la plus sévère dans l’éventail proposé à l’autorité disciplinaire, alors même que le conseil de discipline avait proposé, à l’unanimité, une sanction plus faible, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 août 2024.
7 Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 août 2024 portant révocation de M. B à titre de sanction disciplinaire, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8 Aux termes du second alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
9 La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision du 30 août 2024, implique seulement que M. B soit réintégré, à titre provisoire, dans les services de la Police nationale, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’ils soit besoin de fixer à ce stade une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (ministre de l’intérieur) une somme de 1.500 euros au titre des frais d’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 30 août 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé la révocation de M. A B, brigadier-chef de police affecté à la circonscription de police nationale de Melun (Seine-et-Marne), est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la réintégration dans les services de la Police nationale, à titre provisoire, de M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (ministre de l’intérieur) versera à M. B une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413594
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