Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 29 sept. 2025, n° 2503360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A… représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français procédant elle-même d’une décision de refus de séjour illégale : « la décision d’éloignement prise par le préfet de Saône-et-Loire à l’encontre de Monsieur A… est illégale, puisque fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale » ;
— la décision de refus de séjour sur laquelle se fonde la mesure d’éloignement et l’arrêté attaqué est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur de droit au regard de l’intérêt supérieur des enfants mineurs, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bois pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921 1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois, magistrate désignée,
— et les observations de Me Grenier, qui reprend les arguments développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1979, entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 février 2001, a bénéficié d’une carte de résident avant de bénéficier de titres de séjour temporaires entre 2020 et 2023. Le 23 février 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2402196 du 7 novembre 2024 non définitif, le tribunal administratif a rejeté le recours présenté par l’intéressé contre cet arrêté. Par un arrêté du 10 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
4. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
5. Pour soutenir que l’arrêté d’assignation à résidence est illégal, le requérant fait valoir, par la voie de l’exception, l’illégalité de la « décision d’éloignement » en invoquant toutefois des arguments dirigés contre la seule décision de refus de séjour. L’arrêté d’assignation à résidence étant pris sur le fondement de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 14 juin 2024 et non sur la décision de refus de séjour de la même date, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour contester l’arrêté d’assignation. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l’exception est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Grenier.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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