Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 oct. 2025, n° 2506744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2506744, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie par le préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dépourvue de base légale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de le Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une requête n° 2506745, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est dépourvue de motivation et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ; la magistrate désignée a informé les parties, en application des articles R. 922-21 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour inexistante ;
- les observations de Me Lassort, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction de ces deux affaires a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 26 septembre 1994, est entré en France à une date indéterminée. Par deux arrêtés du 25 septembre 2025, le préfet de la Gironde lui a d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Les requêtes n° 2506744 et 2506745 présentées par M. B… concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour :
Il résulte de ce qui a été exposé au point 1, que M. B… n’a pas fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour sont portées contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence d’une décision portant refus de titre de séjour inexistante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation propre du requérant. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé et permet à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. Par ailleurs, la circonstance que M. B…, qui n’établit pas pouvoir bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, pourrait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’obliger à quitter le territoire français, l’intéressé se trouvant dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ni soutenir que la préfète aurait insuffisamment examiné sa situation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2014, n’établit y avoir exercé une activité professionnelle en qualité d’employer polyvalent dans la restauration qu’entre les mois de juin 2015 et décembre 2016, de juillet 2018 et août 2018, de février 2020 et décembre 2022, de mai à septembre 2023. Il justifie également avoir exercé une activité professionnelle en qualité de pizzaiolo du mois d’août 2024 au mois de juin 2025. S’il produit enfin un contrat à durée déterminée daté du 18 août 2025 pour un nouvel emploi de pizzaiolo, il ne produit aucune fiche de paie relative à l’exercice de cette activité. Si M. B… entend se prévaloir de la durée de son séjour en France, d’une part, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment au titre des années 2017 à 2019 et, d’autre part, il est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et n’a pas jamais tenté de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour. Par ailleurs, il ne produit aucun élément relatif à l’intensité des liens qu’il aurait noué sur le territoire français. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision refusant d’accorder à M. B… le bénéfice d’un délai de retour par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige, le préfet ayant visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 (1°, 4° et 8°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiqué que M. B… était entré et s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’opposait à tout retour dans son pays d’origine, qu’il était sans domicile fixe et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé est irrégulièrement entré en France en 2014, sans solliciter depuis lors la délivrance d’un titre de séjour, se bornant ainsi à séjourner de façon irrégulière, qu’il a déclaré lors de son audition qu’il s’opposerait à une mesure d’éloignement et qu’il n’a justifié d’aucune adresse. Conformément aux points 1°), 4°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il existe donc un risque que l’intéressé se soustraie à la décision d’éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 13, le préfet pouvait légalement refuser d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et aux éléments énoncés au point 9 s’agissant de sa vie privée et familiale, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas de menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de la Gironde aurait méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
21. Pour décider d’assigner M. B… à résidence sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Gironde a relevé qu’il était démuni de document d’identité et de voyage en cours de validité, que dès lors il ne pouvait regagner son pays d’origine ou se rendre dans un autre pays dans l’immédiat et qu’il était donc nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un passeport tunisien valable du 9 octobre 2020 au 8 octobre 2025. Dans ces conditions, alors que son passeport était toujours en cours de validité à la date de la décision attaquée, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 25 septembre 2025 portant assignation à résidence est entaché d’une erreur de fait. Cette erreur, qui a trait au seul motif retenu par le préfet pour estimer que M. B… ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, est de nature à entacher d’illégalité la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
22. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B… dans la requête n° 2506745, que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et que le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. L’annulation mentionnée au point précédent n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 septembre 2025 portant assignation à résidence est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lassort et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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