Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2312539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté ses demandes de mutation en date des 7 octobre 2022 et 24 mars 2023 dans le cadre des campagnes de mobilité des adjoints administratifs au titre des années 2022 et 2023.
Elle soutient que sa demande aurait dû être étudiée en commission.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par Mme A… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative a été affectée au service administratif régional de la cour d’appel de Paris depuis le 20 septembre 2021. Le 7 octobre 2022, elle a formulé sept vœux de mutation dans le cadre de la campagne de mobilité des adjoints administratifs au titre de l’année 2022. Du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née. Le 24 mars 2023, elle a réitéré sa demande dans le cadre de la campagne de mobilité des adjoints administratifs au titre de l’année 2023. Du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. ». Aux termes de l’article L. 512-19 de ce même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. ». Les dispositions de l’article L. 413-2 du même code dispose que : « Les lignes directrices de gestion fixent, en outre, pour les administrations ou établissements publics de l’Etat, les orientations générales en matière de mobilité dans le respect des priorités énumérées à l’article L. 442-5 ainsi qu’aux articles L. 512-19 et L. 512-20, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires : « Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de mobilité : 1° Les orientations générales de la politique de l’administration favorisant notamment : a) L’adaptation des compétences aux évolutions des missions et des métiers de l’administration ; b) La diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ; c) Le développement de l’accompagnement des projets individuels de mobilité et d’évolution professionnelle au sein ou à l’extérieur de l’administration d’emploi ; d) L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 2° Les procédures de gestion des demandes individuelles de mobilité, notamment les modalités d’échange d’informations entre les agents et l’administration ; 3° Les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires prévus au II et au IV de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, permettant d’examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d’intérêt général ; 4° Le cas échéant, les modalités d’application des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois définis dans les conditions prévues à l’article 11 du présent décret. » L’article 11 du même texte dispose que : « I. – Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois peuvent être fixées notamment pour tenir compte :1° De difficultés particulières de recrutement ; 2° Des impératifs de continuité du service et de maintien des compétences ; (…) III. – La durée minimale requise ne peut être supérieure à cinq années et la durée maximale ne peut être inférieure à cinq années. IV. – Par dérogation au III, la durée maximale d’occupation des emplois du réseau de l’Etat à l’étranger peut être fixée à une durée inférieure à cinq ans par arrêté du ou des ministres intéressés. V. – Il peut être dérogé à la durée fixée dans l’intérêt du service ou, s’agissant de la durée minimale, pour tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l’agent. A sa demande, l’agent occupant un emploi auquel s’applique une durée minimale ou maximale bénéficie d’un dispositif d’accompagnement en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de son projet de mobilité. VI. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : 1° Aux emplois fonctionnels ; 2° Aux emplois pour lesquels des règles spécifiques relatives aux durées minimales et maximales d’occupation sont prévues par les statuts particuliers ; 3° Aux membres du Conseil d’Etat, aux magistrats administratifs, aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. »
4. Enfin, les lignes directrices de gestion 2022 du ministère de la justice en matière de mobilité prévoit également que : « la durée minimale souhaitée sur les fiches de poste tient compte des impératifs de continuité du service et de maintien des compétences ainsi que des difficultés particulières de recrutement. Sous réserve des règles prévues par les statuts particuliers et des textes réglementaires d’application du III de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, il est préconisé de prendre en compte cette durée minimale souhaitée dans l’appréciation des candidatures. Elles sont de 3 ans par principe ; 2 ans pour la première affectation après la réussite d’un concours (…) / Il peut être dérogé à la condition d’ancienneté lorsque la situation personnelle de l’agent le nécessite. »
5. En l’espèce, si Mme A… soutient que sa demande de mutation aurait dû être examinée en commission, elle n’apporte aucune précision et n’invoque aucune disposition qui imposerait une telle obligation. Au surplus, il n’est pas contesté que Mme A… est affectée au service administratif régional de la cour d’appel de Paris depuis le 20 septembre 2021. Ainsi, à la date de ses demandes de mutation des 7 octobre 2022 et 24 mars 2023, elle ne justifiait pas d’une durée minimale de trois ans sur son poste pour pouvoir prétendre à une mutation. Par ailleurs, elle ne fait valoir aucune situation personnelle permettant de déroger à cette condition d’ancienneté. Par suite, elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une mobilité et l’administration n’était pas tenue de soumettre ses demandes à la commission administrative paritaire. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté et les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général de la fonction publique
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