Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 6 oct. 2025, n° 2403504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403504 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme C… A… B… épouse E… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 4 juin 2024 rejetant son recours gracieux dirigé à l’encontre de la décision du 12 mars 2024 rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
- elle est malade ;
- elle occupe un logement de 29 m² avec son mari et ses deux enfants mineurs ;
- sa fille de 10 ans est obligée de dormir sur le canapé ;
- elle a signalé à la commission la naissance, en cours d’instruction, de son deuxième enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a été relogée postérieurement à la décision litigieuse dans un logement de type T3 d’une surface de 51 m² à Menton pour un loyer mensuel de 622 €.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente, qui informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la requête ;
- et les observations de Mme D…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant pas présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse E… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 11 avril 2024, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 12 mars 2024. Mme E… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 4 juin 2024. Mme A… B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du dossier numérique de la requérante produit par le préfet des Alpes-Maritimes, que Mme E… a été relogée dans un logement de type T3 le 15 avril 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, Mme E… ne contestant ni son relogement ni l’adaptation du logement qui lui a été attribué, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A… B… épouse E….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… épouse E… et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
Signé
signé
M. Pouget
F…
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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