Annulation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 10 sept. 2024, n° 2409866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 26 août 2024, M. B et Mme C E, représenté par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 30 mai 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils D ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d’instruire en famille leur fils au titre du 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que le code de l’éducation ne prévoit qu’une impossibilité de fréquenter assidument un établissement scolaire et non une impossibilité de fréquenter très partiellement un établissement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, il n’est pas établi que la commission académique chargée d’examiner les recours préalables obligatoires en matière d’instruction en famille était régulièrement composée et que ses membres avaient été régulièrement nommés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mullié,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont les parents du jeune D né le 12 mars 2015. Ils ont présenté pour leur fils, le 15 avril 2024, une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 30 mai 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission du 1er juillet 2024. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, l’instruction est obligatoire pour chaque enfant entre trois et seize ans. Cette instruction obligatoire est « assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement », ainsi que l’énonce l’article L. 131-1-1 du même code qui dispose, en outre, que : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (.) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; () / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret « . Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-3 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : / 1° Une attestation d’inscription auprès d’un organisme sportif ou artistique ; / 2° Une présentation de l’organisation du temps de l’enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu’il ne peut fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé. ".
3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. D’une part, ainsi que le soutiennent les requérants et ne le conteste pas la rectrice de l’académie de Créteil, le fils des requérants, D, doit être regardé comme pratiquant de manière intensive une activité sportive, le tennis. D’autre part, si la décision attaquée est fondée sur la circonstance que « l’emploi du temps proposé ne met en évidence que deux tiers de l’horaire hebdomadaire d’un élève scolarisé en classe ordinaire », il ressort des pièces du dossier et, en particulier de l’emploi du temps produit, que le temps d’instruction de D se situe entre 75 et 85 % du temps de scolarisation d’un enfant de sa classe d’âge. Enfin, alors que D était déjà instruit en famille pendant les années précédentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette instruction en famille n’ait pas permis à D d’atteindre un niveau satisfaisant. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’éducation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil d’autoriser M. et Mme E à instruire en famille leur fils, D, dans un délai de 3 jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Créteil la somme totale de 1 500 euros à verser à M. et Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil d’autoriser l’instruction en famille de D F dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat (la rectrice de l’académie de Créteil) versera à M. et Mme E la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C E et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
L. DUTOURLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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