Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 mai 2025, n° 2501593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mifsud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 24 avril 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon l’a placé en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours et a prononcé le déclassement de son emploi, dans le cadre de la procédure n° 2025000138 ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 avril 2025, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon a prononcé le placement en cellule disciplinaire de M. A pour une durée de huit jours et a prononcé le déclassement de son emploi, dans le cadre de la procédure n° 2025000138. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. En l’espèce, M. A a formé un recours administratif préalable, reçu le 1er mai 2025, contre la décision du 24 avril 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon l’a placé en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours et a prononcé le déclassement de son emploi, dans le cadre de la procédure n° 2025000138.Toutefois, la décision contestée mentionne qu’il est sursis à l’exécution du placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours, et si l’intéressé fait valoir que le déclassement d’emploi a pour effet de le priver de ses ressources, de l’ordre de 360 euros par mois, il n’établit pas qu’il serait isolé socialement et en situation d’indigence en raison de cette mesure à la date à laquelle le juge de référés est appelé à statuer, et il ne démontre ainsi pas l’urgence particulière qui est requise pour saisir le juge des référés avant même que l’administration, qui dispose en l’espèce d’un délai d’un mois, ait statué sur le recours qui a été introduit devant elle le 1er mai 2025. Par suite, la demande à fin de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ».
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande, tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mifsud.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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