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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 14 mars 2025, n° 2100539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100539 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2021 et 1er mars 2022, M. A C, représenté par la Selarl Cap Avocats, Me Falco, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale d’Issoire à lui verser la somme de 13 247,16 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale d’Issoire une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre communal d’action sociale d’Issoire a commis une faute en fixant sa rémunération sur la base de l’indice brut 348, indice majoré 326 correspondant au premier échelon du grade d’adjoint technique territorial ; il aurait dû bénéficier du grade d’adjoint technique territorial 2ème classe ou d’agent social 2ème classe et ainsi bénéficier d’un indice 353 et de l’indice majoré 329 ; il est fondé à solliciter la somme de 52,75 euros ;
— le centre communal d’action sociale d’Issoire a commis une faute en ne lui rémunérant pas un total de 113,50 heures de travail qu’il a effectuées qui comprennent notamment 4 heures de formation ; il est fondé à solliciter la somme de 1 582,37 euros (1 541,70 euros + 40,67 euros) ;
— la durée hebdomadaire de travail prévue par l’article 3 du décret du 25 août 2000 a été dépassée entrainant une fatigue importante qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros ;
— il est fondé à solliciter la somme 2 000 euros du fait qu’il n’a pas été informé de la possibilité d’une compensation des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur ou du versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— le non-respect des dispositions légales par le centre communal d’action sociale d’Issoire a entrainé des problèmes de santé qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le centre communal d’action sociale d’Issoire, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.
Vu :
— la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Roy, représentant le centre communal d’action sociale d’Issoire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté par le centre communal d’action sociale d’Issoire selon deux contrats à durée déterminée du 1er septembre au 22 septembre 2019 et du 23 septembre au 31 décembre 2019 pour le remplacement temporaire d’un agent momentanément indisponible au sein de la résidence autonomie « résidence la Cascade ». Pour la période du 1er au 22 septembre 2022, il a exercé des fonctions d’adjoint technique territorial effectuant l’entretien des locaux, la mise en place de la salle à manger, le service en salle, la buanderie, l’aide aux personnes âgées avec remplacement possible en garde de nuit et sur le poste de cuisine. S’agissant de la période du 23 septembre au 31 décembre 2019, M. C a été recruté en vue d’assurer les fonctions de garde de nuit. Estimant avoir subi des préjudices dans le cadre de l’exécution de ces deux contrats, M. C a adressé au centre communal d’action sociale d’Issoire une demande indemnitaire préalable le 13 novembre 2020. Par la présente requête, M. C sollicite l’indemnisation de divers préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que le courrier du 5 mars 2020 reçu le lendemain par le centre communal d’action sociale d’Issoire présente le caractère d’une demande d’information et ne peut être regardée, compte tenu de sa formulation, comme constitutive d’une demande indemnitaire préalable. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. C, qui au demeurant a présenté une réclamation préalable le 13 novembre 2020, ne peut être qu’écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. ». Aux termes de l’article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Le présent cadre d’emplois comprend les grades d’adjoint technique territorial, d’adjoint technique territorial principal de 2e classe et d’adjoint technique territorial principal de 1re classe. (). » et selon l’article 3 du même décret : « Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art. / () / Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d’entretien dans les immeubles à usage d’habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l’exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d’avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d’habitat urbain par des activités d’accueil, d’information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers. (). ».
5. Il ne résulte d’aucune disposition d’aucun texte ni d’aucun principe général que les agents non titulaires recrutés par les collectivités locales sur le fondement de l’article 3 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un agent titulaire doivent être rémunérés sur la base de l’échelon de début de l’emploi vacant. Il appartient à l’autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de ces agents en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu’ils remplacent et, à titre accessoire, d’autres éléments tels que le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle des non titulaires ainsi recrutés.
6. Il résulte de l’instruction que M. C a été recruté par le centre communal d’action sociale d’Issoire pour le remplacement de Mme B au grade d’adjoint technique territorial par deux contrats à durée déterminée. Si M. C soutient qu’il aurait du bénéficier du grade d’adjoint technique territorial 2ème classe ou d’agent social 2ème classe et ainsi bénéficier d’un indice 353 et de l’indice majoré 329, il se borne à se prévaloir des dispositions du décret du 22 décembre 2006 citées au point 3 sans justifier d’aucun élément ni sur la rémunération ou le cadre d’emploi du titulaire qu’il affirme avoir remplacé, ni sur son niveau de diplôme ni sur son expérience professionnelle. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le centre communal d’action sociale d’Issoire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination de sa rémunération et, par suite, une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. En deuxième lieu, la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, définit, au 1. de son article 2, le temps de travail comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». Ces dispositions font obstacle à ce que soient regardées comme du temps de repos les périodes durant lesquelles un salarié présent sur son lieu de travail en vue d’y accomplir un service de garde n’est pas effectivement sollicité, dès lors qu’il demeure, pendant ce temps d’inaction, à la disposition de son employeur. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales qu’il appartient aux organes compétents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de régler l’organisation des services communaux et notamment de fixer la durée hebdomadaire de travail du personnel communal, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ils peuvent notamment, dans ce cadre, fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d’inaction que comporte l’exercice de certaines fonctions.
8. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement des plannings transmis par M. C et non sérieusement contestés en défense, que pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019 M. C a été présent sur son lieu de travail les 2 et 3 septembre 2019 de midi à vingt heures puis les 5, 6, 9, 10, 11 14, 15, 19, 20 28 et 29 septembre, les 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, et 31 octobre, les 1er, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 28 et 29 novembre et les 7, 8, 13, 16, 19, 20, 21, 22 26, 27, 30 et 31 décembre pour des services de nuit se déroulant de 20h à 8h du matin et a participé le 12 novembre 2018 a une formation de quatre heures soit un total de 680 heures. Il résulte également de l’instruction et notamment des fiches de paie transmis par le requérant que celui-ci a été rémunéré pour un total de 570,50 heures travaillées. Le centre communal d’action sociale d’Issoire fait valoir en défense qu’il a bénéficié du régime de gratification compensatoire correspondant à 50% du temps travaillé pour les agents travaillants les dimanches et jours fériés instituée par une délibération du 15 mars 2016 et que, depuis l’ouverture de la structure en 1986, les heures de nuits sont rémunérées à hauteur de neuf heures travaillées en raison des périodes d’inactivité inhérentes aux gardes de nuit. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. C ait perçu une rémunération pour la totalité des heures de travail effectuées et par ailleurs, le centre communal d’action sociale d’Issoire n’établit pas qu’il aurait institué un régime d’équivalence horaire en matière de durée du travail opposable aux agents travaillant la nuit tenant compte des périodes d’inaction de ces derniers. De plus, il résulte de l’instruction que M. C a effectué quatre heures de formation lesquelles n’ont été ni rémunérées ni récupérées. Il s’ensuit que M. C est fondé à demander à être indemnisé d’un montant correspondant à la rémunération de 113,50 heures de travail effectif et pour lesquels il n’a reçu aucune rémunération et calculé conformément aux stipulations des articles 4 des contrats de travail à durée déterminée des 1er et 22 septembre 2019.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 25 août 2000 applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " I.- L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures. / L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. / Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. / II. Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ; / b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. ".
10. Il résulte de l’instruction que, sur les quatre mois durant lesquels il a été embauché, M. C a effectué cinq semaines durant lesquelles il a travaillé soixante heures, dépassant ainsi la durée hebdomadaire de travail effectif autorisée. Toutefois en se bornant à faire valoir qu’il a subi un préjudice en ce que ces dépassements ont entrainé une fatigue importante sans apporter aucun élément sur les conditions dans lesquelles étaient effectuées ses veilles de nuit, M. C n’établit pas la réalité du préjudice qu’il invoque.
11. En quatrième lieu, si M. C sollicite une indemnisation forfaitaire d’une somme de 2 000 euros du fait qu’il n’ait pas été informé de la possibilité d’une compensation des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur ou du versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, il n’assortit sa demande d’aucune précision permettent au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, si M. C soutient que le « non-respect des dispositions légales lui a entrainé des problèmes de santé » et demande une indemnisation de 5 000 euros à ce titre, il n’assortit sa demande d’aucun élément utile permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à solliciter une indemnisation d’un montant correspondant à la rémunération de 113,50 heures de travail effectif calculé conformément aux stipulations des articles 4 des contrats de travail à durée déterminée des 1er et 22 septembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, lequel n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au centre communal d’action sociale d’Issoire au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d’action sociale d’Issoire le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Falco, avocate de M. C admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d’action sociale d’Issoire est condamné à verser à M. C une somme correspondant à la rémunération de 113,50 heures de travail effectif calculé conformément aux stipulations des articles 4 des contrats de travail à durée déterminée des 1er et 22 septembre 2019.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale d’Issoire versera une somme de 1 500 euros à Me Falco en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre communal d’action sociale d’Issoire.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Code de justice administrative
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