Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 nov. 2025, n° 2406528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 17 octobre 2024 rejetant son recours gracieux dirigé à l’encontre de la décision du 2 juillet 2024 de la commission de médiation qui rejette son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes à réexaminer son recours amiable.
Elle soutient que :
- son foyer est bien composé de trois personnes dont son mari ;
- son hébergement n’est pas adapté à ses capacités et besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne justifie pas de la présence régulière sur le territoire national de l’ensemble de sa famille ;
- son recours amiable était incohérent au regard de la composition familiale inscrite dans sa demande de logement social ;
- elle a été relogée postérieurement à la décision litigieuse dans un logement de type T3 d’une surface de 70 m².
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A…, représentant la Préfecture des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 12 mars 2024, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 2 juillet 2024. Par une nouvelle décision du 17 octobre 2024, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux dirigé à l’encontre de sa décision initiale du 2 juillet 2024. Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 17 octobre 2024.
2. En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que Mme C… a été relogée dans un logement de type T3 d’une surface de 70 m². Dans ces conditions, Mme C… ne contestant ni son relogement ni l’adaptation de ce logement à ses besoins, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête ont perdu leur objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé
signé
G. Sorin
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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