Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 25 juil. 2025, n° 2206483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 mai 2022 et le 17 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Siret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de restitution de quatre points sur son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer quatre points sur le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnait les articles L. 223-6 et R 223-8 du code de la route car le préfet de la Vendée n’a pas tenu compte du stage de récupération de points qu’il a effectué.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 juin et le 28 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un courrier du 22 février 2021 du préfet de Maine-et-Loire informant M. B… de ce que le stage qu’il avait suivi du 4 janvier 2021 au 5 janvier 2021 n’ouvrait pas droit à une reconstitution de son capital de points, l’intéressé a introduit un recours gracieux auprès du préfet de la Vendée. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. (…) ». Aux termes du II de l’article R. 223-8 du même code : « L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
3. Si M. B… atteste avoir effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 4 et 5 janvier 2021 auprès d’un centre agréé, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées sur son relevé d’information intégral, qu’il a été destinataire, avant ce stage, d’une décision référencée 48 SI dont il a été accusé réception le 26 décembre 2020 suite à une infraction commise le 20 octobre 2018 à Monsireigne pour conduite malgré l’usage de stupéfiants. Si M. B… conteste avoir réceptionné ce courrier, il résulte toutefois des mentions apposées sur le relevé d’information intégral, qui mentionne une référence 2C 155 327 1359 5 et de l’accusé réception produit par le ministre en défense, qui comporte la même référence ainsi que le numéro 110885200150 précédé de la lettre « S » dont le numéro correspond au permis de conduire de M. B…, la date du 26 décembre 2020 inscrite à la case « présenté/avisé le » et « distribué le » de l’avis de réception qui comporte également la signature « B… », que le requérant a réceptionné le pli contenant la décision 48 SI. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des articles L. 223-6 et R 223-8 du code de la route.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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