Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 juil. 2025, n° 2505105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B C demande au juge des référés d’ordonner la « suspension de la vente immédiate de l’appartement de Mme A D, 32 rue de Toulouse 35400 Saint-Malo ».
Il soutient :
— agir en qualité de concubin de Mme A D, née le 14 août 1945 à Bouloire (72) et la représenter ;
— agir contre une « décision de vendre pour couvrir les frais d’EHPAD qui ne sont pas des établissements de suite de soins et rééducation prévus par le code de la sécurité sociale » ;
— la vente porte " atteinte au droit immobilier, d’usage et d’habitation ainsi qu['aux] droits des personnes, au droit à l’inviolabilité du domicile et au droit à l’intégrité corporelle ;
— l’urgence médicale commande d’admettre Mme A en service de cancérologie.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de son article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 dudit code ".
4. À supposer que la requête soit susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions présentées par M. C tendant à la suspension d’une décision de vente immédiate d’un appartement ne sont pas accompagnées d’une copie de la décision en cause, ni d’une copie d’une demande qui serait susceptible d’avoir fait naître une décision implicite de la part d’une autorité administrative. La présente requête n’est pas davantage accompagnée d’une copie d’une requête distincte tendant à l’annulation d’une décision administrative. Par suite, la présente requête aux fins de « référé suspension » est manifestement irrecevable.
5. Par ailleurs, M. C, qui se borne à invoquer sa qualité de concubin de Mme A et prétend agir au nom de celle-ci, n’est pas au nombre des mandataires habilités par les dispositions citées au point 3 à représenter les parties devant le tribunal administratif. Par suite, il ne justifie pas avoir qualité pour représenter Mme A et sa requête, en tant qu’elle est présentée au nom de celle-ci, n’est pas recevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de C aux fins de « référé suspension » doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera transmise au procureur de la République de Saint-Malo.
Fait à Rennes, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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