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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2506082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Daubié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 16 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la requête introductive d’instance et de l’attestation d’hébergement produite, que Mme A était, à la date de l’arrêté contesté, domiciliée à Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme A au tribunal administratif de Montreuil compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à Mme B A et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
Pour expédition,
Un greffier
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