Rejet 4 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 août 2023, n° 2302966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée puisque la suspension de son permis de conduire préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession d’opérateur au sein d’une société spécialisée dans les activités d’assainissement et à ce qu’il puisse pourvoir aux besoins de ses enfants ; une suspension de la décision litigieuse est donc de nature à assurer l’effectivité des dispositions de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse résulte de l’incompétence de son auteur ; de l’insuffisance de sa motivation ; d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 224-2 du code de la route ; d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté du 30 juin 2023 a été pris avant même la connaissance des résultats de l’examen de laboratoire sur le dosage d’un produit stupéfiant en méconnaissance de l’article L. 235-2 du code de la route ; les résultats de cet examen ne sont toujours pas connus ; et de la méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration étant entendu que le préfet n’a pas respecté la procédure du contradictoire, M. A ayant formulé des observations qui n’ont pas été prises en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’établit pas que son employeur aurait l’intention de le licencier ; le requérant a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Versailles le 20 juillet 2010 à une suspension de permis pour trois mois pour usage de stupéfiants ;
— M. A ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier, elle est signée par une personne disposant d’une délégation de signature ; elle est suffisamment motivée ; M. A n’a pas présenté d’observations écrites à l’adresse qui lui avait été indiquée dans le courrier l’informant qu’une suspension du permis était envisagée ; l’arrêté n’est pas fondé sur l’article L. 224-2 du code de la route ; le rapport d’analyse du laboratoire scientifique de Paris du 7 juin 2023 a révélé qu’une substance classée stupéfiant avait été détectée dans sa salive confirmant les résultats du dépistage réalisé le 20 mai 2023 par les gendarmes.
Vu :
— la requête, enregistrée le 11 juillet 2023, sous le n° 2302804 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pajot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 août 2023 :
— le rapport de Mme Pajot, juge des référés,
— et les observations de M. B, représentant le préfet d’Eure-et-Loir.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet, le 20 mai 2023 à 23h15, sur le territoire de la commune de Gellainville, d’un contrôle routier au cours duquel il a été procédé à un dépistage de consommation de produits stupéfiants par prélèvement salivaire, qui s’est révélé positif au delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Son véhicule a été intercepté et son permis de conduire a été retenu par l’autorité administrative. Le résultat de l’analyse du prélèvement a confirmé, le 7 juin 2023 la présence de THC. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de d’Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois. M. A, qui conteste la légalité de cette mesure, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (). / () / II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. / () / III. – À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ».
4. En l’état de l’instruction, M. A ne fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir portant suspension de la validité de son permis de conduire ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 4 août 2023
La juge des référés,
Anne-Laure PAJOT
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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