Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2202974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin et 30 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Flying 7 Air doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 pour un montant total de 25 118 euros.
Elle soutient que :
— les délais d’intervention n’ont pas été raisonnables ;
— la facture pour le client Voyage Seemore n’avait pas été payée et qu’elle est sur un régime de taxe sur la valeur ajoutée au paiement ;
— la société 7 Air LTD réserve des vols hors de France, qu’ainsi les prestations objet des factures ayant donné lieu aux rehaussements doivent être regardées comme des prestations accessoires et doivent donc être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
— pour ces prestations, l’administration ne pouvait appliquer à ces factures un taux de 20 % alors que pour les voyages de personne, le taux de 10 % s’applique ;
— la facture émise pour M. A concerne un vol se déroulant principalement hors du territoire français, ainsi le voyage sur le territoire français doit donc être regardé comme une prestation accessoire exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;
— pour cette facture, l’administration ne pouvait soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, l’ensemble du trajet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Flying 7 Air, exerce l’activité de vente de marchandises (vente et financement d’appareils et de matériels de navigation aéronautique, maritime ou terrestre) ainsi qu’une activité de prestation de services (location de jet privé, activité de conciergerie et d’intermédiaire). Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 8 octobre 2019, elle s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période, assortis d’intérêts de retard pour un montant total de 25 118 euros. La SAS Flying 7 Air doit être regardée comme demandant au tribunal à être déchargée de cette somme.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure :
2. Si la société soutient que les délais d’intervention n’ont pas été raisonnables, la société requérante qui n’invoque la méconnaissance d’aucun texte législatif ni réglementaire ni d’aucun principe général du droit, ne met pas à même le tribunal d’apprécier la pertinence de son moyen. Ce moyen doit donc être écarté comme n’étant pas assorti de précision suffisante.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant de la facture Voyage Seemore :
4. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 269 de ce code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. () ".
5. La société requérante soutient qu’elle n’a pas comptabilisé la TVA relative à cette facture en l’absence de paiement de la facture. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette facture n’aurait pas été acquittée, notamment si la société requérante produit un extrait du compte de la société Seemore, cette pièce n’établit pas que la facture n’aurait pas donné lieu à paiement. La SAS Flying 7 Air n’est donc pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée n’était pas due pour cette facture.
S’agissant des factures 7 Air Ltd :
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que, lorsqu’une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou d’une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l’opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu’ils ne constituent pas pour les clients, compte-tenu notamment de la valeur respective de chacune des prestations composant l’opération, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l’assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.
7. La société requérante soutient que les factures en cause doivent donner lieu à une exonération de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elles concernent des prestations accessoires aux prestations principales, les vols hors France, qui sont exonérées de TVA. La société requérante produit plusieurs factures de la société 7 Air Ltd concernant des prestations de vols, soutient qu’elle a perçu des commissions sur ces prestations. Toutefois, la seule production de ces factures qui ne mentionne pas l’intervention de la société requérante ne permet pas d’établir que la société requérante est intervenue lors de ces prestations. Par suite, les factures en litige de la société requérante qui sont dénommées « collaboration, apport d’affaires, mise en relation, recherche d’avions au titre du mois » ne peuvent être regardées comme correspondant à ces prestations de la société 7 Air Ltd. Il s’ensuit qu’en l’absence de lien entre ces différentes factures, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces factures concernent des prestations accessoires à celles effectuées auprès de la société 7 Air Ltd et qu’elles devraient donc être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée.
8. En second lieu, aux termes de l’article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () / b quater. les transports de voyageurs ; () ".
9. Ainsi qu’il a été indiqué au point 7, la société requérante n’établit pas que les factures en litige concernent du transport de voyageurs, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait refuser de lui appliquer le taux de 10 % prévu aux dispositions précitées.
S’agissant de la facture Ji Yang :
10. En premier lieu, la société requérante soutient que cette facture qui concerne principalement des vols hors de France devait être exonérée de TVA, les vols sur le territoire français devant être regardés comme des prestations accessoires. S’il n’est pas contesté que la facture concerne des vols hors France et des vols sur le territoire français, la société requérante par la production d’un simple courriel, ne justifie pas que les vols sur le territoire français représenteraient un montant de 10 200 euros sur le montant de 40 000 euros de la prestation et seraient ainsi accessoires. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette facture devait être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée.
11. En second lieu, la société requérante soutient que l’administration ne pouvait appliquer la taxe sur la valeur ajoutée sur l’ensemble de cette prestation au vu des vols hors de France. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, la société requérante n’établit pas le montant des vols effectués sur le territoire français. Par suite, l’administration qui ne pouvait déterminer le montant de la facture affecté à ces vols, ne pouvait pratiquer une exonération partielle de taxe sur la valeur ajoutée.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SAS Flying 7 Air doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Flying 7 Air est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Flying 7 Air et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
No 2202974
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