Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2409371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet et 3 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 16 mai 2024 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’annuler la décision explicite de rejet du 14 août 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- les décisions insuffisamment motivées ;
- la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis était irrégulièrement composée ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen et d’une inexacte application des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle est dépourvue de logement et remplit donc les conditions exigées pour que sa demande logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
- la commission de médiation a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R.300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chaillou a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 3 février 2024, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. En date du 16 février 2024, la commission de médiation a adressé à la requérante par courriel, une demande de pièces complémentaires, à laquelle elle a répondu. Une décision implicite de rejet est née le 16 mai 2024 du silence gardé pendant trois mois par la commission sur sa demande enregistrée le 3 février 2024. Par une décision du 14 août 2024 s’étant substituée au rejet implicite de son recours amiable la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme B… A… demande l’annulation de la décision du 14 août 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours amiable.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet du 16 mai 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 14 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ».
4. L’article R. 300-2 du même code dispose : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ».
5. Et aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 susvisé : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : « (…) 6. Carte de séjour temporaire ;
(…) 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; (…) ».
6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par sa décision du 14 août 2024, rejeté la demande de Mme A…, réceptionnée le 3 février 2024, au motif qu’elle n’établissait pas le caractère régulier de son séjour en France, son récépissé ayant expiré au 23 mai 2023. Toutefois, la requérante produit le récépissé qui lui a été renouvelé pour une durée de trois mois le 13 novembre 2023, le 2 mai 2024 et le 8 novembre 2024, attestant du dépôt d’une demande de délivrance d’un titre de séjour étudiant autorisant son titulaire à travailler. Par suite, Mme A… qui était titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, lequel est visé par les dispositions mentionnées au point 5, en cours de renouvellement à la date à laquelle la commission a statué, est fondée à soutenir que le motif pour lequel la commission de médiation a rejeté sa demande est entaché d’une erreur d’appréciation. Dès lors, elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 août 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à celle-ci de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à M. A…, de la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 14 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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